La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1998 | FRANCE | N°96-16066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 96-16066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson international, société anonyme, dont le siège est ZAC de Paris Nord II, ..., en cassation d'un jugement (n° 9525/95) rendu le 15 mars 1996 par le tribunal de commerce de Bobigny, au profit de la société Transports Moral, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson international, société anonyme, dont le siège est ZAC de Paris Nord II, ..., en cassation d'un jugement (n° 9525/95) rendu le 15 mars 1996 par le tribunal de commerce de Bobigny, au profit de la société Transports Moral, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Calberson international, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transports Moral, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2220 du Code civil et 108 du Code de commerce ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, on ne peut d'avance renoncer à la prescription ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, par ordonnance d'injonction de payer en date du 3 avril 1995, la société Calberson a été condamnée à payer à la société Transports Moral la somme de 9 495,19 francs correspondant au prix de cinq transports effectués du mois d'avril 1990 au mois de juin 1992;

que la société Calberson a fait opposition à cette ordonnance en invoquant la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir et condamner la société Calberson au paiement, le jugement, après avoir constaté que la société Calberson ne payait pas à dates régulières les factures des transports effectués pour son compte par la société Moral, retient que la société Calberson ne peut opposer la prescription annale aux factures litigieuses, dès lors qu'elle avait antérieurement réglé d'autres factures dans des délais supérieurs à un an ;

Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement (n° 9525/95) rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil ;

Condamne la société Transports Moral aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16066
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°96-16066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16066
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award