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31/03/1998 | FRANCE | N°96-15042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 96-15042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hervet Créditerme, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de Mme Marie-José X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la société Ici et Là, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hervet Créditerme, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de Mme Marie-José X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la société Ici et Là, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hervet Créditerme, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ici et Là (la débitrice), mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 1991 avec fixation de la date de cessation des paiements au 10 septembre 1990, a déposé trois chèques, le 12 novembre 1991, sur son compte bancaire ouvert à la société Hervet Créditerme (la société), ramenant ainsi le solde débiteur de ce compte de 1 491 203,63 francs à 60 063,63 francs;

qu'à la demande du liquidateur fondée sur les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985, la société a été condamnée à lui payer une certaine somme ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement en ce qu'il avait déclaré nulle la délégation de créance et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au liquidateur la somme de 1 431 140 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1993, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont nuls de droit au sens de l'article 107-4 de la loi du 25 janvier 1985 les modes de paiement non communément admis dans les relations d'affaires du secteur professionnel en cause;

qu'il est constant qu'un paiement par chèque est communément admis entre un banquier et son client;

qu'en considérant que le paiement consenti par la débitrice au profit de la banque était nul au regard de ce texte, la cour d'appel, qui a adopté les motifs et le dispositif du jugement entrepris et qui n'a pas précisé qui était le bénéficiaire des chèques remis à l'encaissement sur le compte courant, n'a pas constaté que le paiement effectué avait pour fondement la délégation de créance et n'a pas de ce fait légalement justifié sa décision au regard de l'article 107-4 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, d'autre part, que l'appréciation de la validité du paiement au regard de l'article précité se fait par référence au secteur d'activité considéré;

que la délégation de créance constitue un mode de paiment normal entre un banquier et son client dans le cadre d'une convention de compte courant, qui à ce titre ne saurait tomber sous le coup des nullités de droit de ce texte;

qu'en considérant que le paiement par délégation de créance consenti par la débitrice au profit de la société était nul au regard de l'article 107-4 sans rechercher si cette délégation constituait un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires du secteur professionnel en cause, le Tribunal, dont la cour d'appel a adopté les motifs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 107-4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres, que la société ne pouvait avoir ignoré, en novembre 1991, l'état de cessation des paiements de la débitrice, l'arrêt ajoute "que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'analyser la délégation de créance au regard de l'article 107-4 de la loi du 25 janvier 1985, il y a lieu de confirmer la décision querellée qui a annulé le paiement fait par la société Ici et Là à la société Hervet Créditerme";

que la cour d'appel ne peut être, dès lors, réputée avoir adopté les motifs des premiers juges critiqués par le moyen ;

d'où il suit que celui-ci manque en fait ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour annuler le paiement effectué par la débitrice à la société le 12 novembre 1991, l'arrêt retient, d'un côté, que celle-ci ne peut affirmer avoir ignoré en novembre 1991 l'état de cessation des paiements de la débitrice qui bénéficiait de lignes de crédit consenties par la banque Hervet et par la société de plus de 4 millions de francs, et dont les comptes ouverts dans ces deux établissements avaient toujours fonctionné de façon débitrice, d'un autre côté, qu'il est constant que la société est apparentée à la banque Hervet dépendant du "groupe Hervet" et qu'en raison de ce lien elle ne pouvait ignorer que la débitrice faisait l'objet d'une saisie-arrêt pratiquée par l'URSSAF sur le compte ouvert à la banque Hervet et, enfin, que courant 1991 la société avait mis plusieurs fois en demeure et notamment en septembre 1991 la débitrice de lui rembourser le solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à établir que la société avait, à la date du 12 novembre 1991, connaissance de l'état de cessation des paiements de la débitrice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15042
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°96-15042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15042
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