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31/03/1998 | FRANCE | N°96-14568

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 96-14568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de M. Michel, Marie Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 rectifié par un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de M. Edouard Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de M. Michel, Marie Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 rectifié par un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de M. Edouard Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Edouard Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Michel Y..., mis en liquidation judiciaire le 22 mai 1986, a été assigné, le 20 mai 1992, en contrefaçon et paiement de dommages-intérêts par M. Edouard Y... ;

Attendu que, pour condamner le liquidateur au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier soutenait que les faits reprochés à M. Michel Y... avaient été commis dans le cadre de l'exercice d'une activité salariée de l'intéressé au sein d'une autre entreprise et étaient étrangers à la liquidation judiciaire, retient que la créance délictuelle de M. Edouard Y... à l'encontre de M. Michel Y..., qui a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, est née postérieurement au jugement d'ouverture et qu'elle entre dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du liquidateur, si la créance délictuelle était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou, le cas échéant, de l'administrateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités, à payer à M. Edouard Y... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 septembre 1995 tel que rectifié par l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Edouard Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14568
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née régulièrement après l'ouverture de la procédure - Créance délictuelle.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), 29 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°96-14568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14568
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