La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1998 | FRANCE | N°96-12897

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 96-12897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gefco, société anonyme, dont le siège social est BP 313, ..., intervenant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société Goan Distributors à Dublin et de la société Gallic Distributors à Dublin, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société TMT Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège social e

st ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gefco, société anonyme, dont le siège social est BP 313, ..., intervenant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société Goan Distributors à Dublin et de la société Gallic Distributors à Dublin, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société TMT Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Gefco, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société TMT Marine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les voitures que la société Gefco avait été chargée de faire transporter de France en Irlande, ont été souillées par des projections de peinture lors de leur stationnement sur le port du Havre;

que la société Gefco agissant, tant en son nom personnel qu'au nom des destinataires des voitures, les sociétés Gowan Distributors Limited et Gallic Distributors, a assigné en responsabilité et en réparation des dommages subis par la marchandise, la société TMT Marine à laquelle elle a imputé le sinistre ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 98 du Code de commerce ;

Attendu que l'arrêt retient que la société Gefco est irrecevable à agir en qualité de commissionnaire de transport, dès lors qu'elle n'est pas directement victime des pollutions et que, ne justifiant pas avoir indemnisé les parties au contrat de transport, elle ne peut être subrogée dans leurs droits ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, dès lors qu'elle n'était pas garante des faits de substitués, mais de son fait personnel en raison des avaries subies par les marchandises restées sous sa garde, les actions que les ayants droit pouvaient exercer à son encontre, ne constituaient pas un trouble actuel l'autorisant à agir contre la société TMT Marine sur le plan délictuel, sans avoir à justifier au préalable de l'indemnisation des victimes du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 1699 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient que les cessions de créance faites au profit de la société Gefco par les destinataires des marchandises ne peuvent être analysées comme des cessions de droit litigieux au sens de l'article 1699 du Code civil, celles-ci supposant le versement par le cessionnaire au cédant d'un prix réel de cession, inexistant en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession de créance peut être faite à titre gratuit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 1371 du Code civil Attendu que pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient encore que juger la société Gefco recevable en son action reviendrait à lui reconnaître un droit à percevoir d'importantes indemnités, sans justifier d'un préjudice quelconque, ce qui aboutirait à un enrichissement sans cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'enrichissement éventuel de la société Gefco trouve sa cause dans la cession de créance, conclue entre cette société et les destinataires des marchandises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société TMT Marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gefco et de la société TMT Marine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12897
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cause - Fausse cause - Enrichissement sans cause (non).

CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Définition.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Action directe (non).


Références :

Code civil 1699 et 1371
Code de commerce 98
Nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°96-12897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award