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31/03/1998 | FRANCE | N°96-12728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 96-12728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., mandataire-liquidateur pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de Mme Adrienne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., mandataire-liquidateur pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de Mme Adrienne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, celui-ci pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 1996), que Mme Y..., mise en liquidation judiciaire, a exercé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères d'une maison d'habitation dépendant de l'actif de cette liquidation;

que le liquidateur a relevé appel du jugement ayant infirmé la décision déférée et renvoyé les parties devant le juge-commissaire ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable et rejeté la demande d'annulation du jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions du liquidateur ne font nullement apparaître qu'aucun règlement du passif ne lui a été proposé par Mme Y... tandis qu'il résulte de manière claire et précise des conclusions d cette dernière que celle-ci a été convoquée à un entretien au mois de juillet 1994, soit avant la date de l'ordonnance prise par le juge-commissaire le 8 décembre 1994 et que, lors de cet entretien, Mme Y... a proposé un règlement mensuel du passif qui a été refusé par le liquidateur;

qu'en justifiant dès lors son refus d'annuler le jugement sur la base des motifs de ce jugement qu'elle a fait siens et qui constataient que la vente aux enchères avait été décidée parce qu'aucun règlement du passif par Mme Y... n'avait pu être proposé au liquidateur antérieurement à la vente aux enchères, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du liquidateur et de Mme Y... et méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que, d'après l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, et d'après l'article 148, alinéa 3, de la même loi, le liquidateur a qualité pour introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers;

qu'en refusant d'annuler le jugement qui lui était déféré tandis que ce jugement avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en liquidation judiciaire pourtant dépourvu du droit d'agir dans l'intérêt des créanciers, et infirmé l'ordonnance du juge-commissaire aux motifs que cette ordonnance allait à l'encontre des intérêts des créanciers, la cour d'appel a de ce fait refusé de sanctionner, outre la méconnaissance d'un principe essentiel de procédure, l'excès de pouvoir sont s'étaient rendus coupables les premiers juges, et a ainsi violé par refus d'application les articles 46 et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relatives à la liquidation judiciaire chargent le mandataire liquidateur d'effectuer toutes les opérations nécessaires à la réalisation de l'actif et à l'apurement du passif sans que le débiteur, régulièrement entendu ou dûment appelé à l'occasion de la vente de ses immeubles, ne puisse par la suite faire obstacle auxdites opérations au motif que sa proposition de règlement du passif n'aurait pas été examinée ou bien encore retenue;

qu'en refusant d'annuler pour excès de pouvoir le jugement qui a infirmé une ordonnance du juge-commissaire et renvoyé devant lui les parties afin que soient étudiées les propositions de règlement du passif du débiteur pourtant déjà entendu ou à tout le moins dûment appelé auparavant, la cour d'appel a méconnu le dispositif mis en place par les articles 148, 152 et 154 de la loi précitée et violé par refus d'application ces dispositions ainsi que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, au prix d'un nouvel excès de pouvoir ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige, dès lors qu'elle s'est prononcée par un motif indépendant de ceux du jugement déféré qu'à défaut de confirmation de celui-ci elle n'est pas réputée avoir adoptés ;

Attendu, en second lieu, que la décision du juge-commissaire qui ordonne dans le cadre des attributions qu'il tient de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, la vente d'un immeuble appartenant au débiteur en liquidation judiciaire peut être frappée par celui-ci, qui agit en vertu d'un droit propre et non par représentation des créanciers, du recours prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985;

qu'ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que le liquidateur ne se prévalait pas de la violation d'un principe fondamental de procédure et retenu, exactement, que le tribunal n'avait, en infirmant l'ordonnance et en renvoyant la cause devant le juge-commissaire, commis aucun excès de pouvoir, a déclaré irrecevable l'appel du liquidateur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12728
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaire - Juge commissaire - Ordonnances - Appel - Ordonnance ordonnant la vente d'un immeuble.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 154

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 12 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°96-12728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12728
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