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31/03/1998 | FRANCE | N°96-11622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 96-11622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société d'exploitation des Etablissements Publis route, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel X... et de la

liquidation judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société d'exploitation des Etablissements Publis route, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel X... et de la liquidation judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements Publis route, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la société Publis route, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi en tant que formé par la société d'Exploitation des établissements Publis route, représentée par son gérant :

Attendu que la société d'exploitation des Etablissements Publis route est sans intérêt à critiquer la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire personnelle de son gérant ;

Sur le pourvoi en tant que formé par M. X... :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le deuxième moyen, réunis :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 23 novembre 1995) prononce, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la liquidation judiciaire de M. X..., gérant de la société d'exploitation des Etablissements Publis route, mise en liquidation judiciaire le 24 juin 1994 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, le Tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un gérant qui a personnellement fait du bien ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;

qu'après avoir constaté que c'était l'assemblée générale des associés qui avait décidé la résiliation du contrat de location-gérance, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur cette circonstance pour reprocher à celui-ci d'avoir fait du contrat de location-gérance, un usage contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles;

qu'en se déterminant de la sorte pour confirmer les jugements qui avaient ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... puis prononcé sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, que, le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote sur une convention dans laquelle il était intéressé, dès lors, que cette convention ne porte pas sur une opération courante;

qu'après avoir constaté que M. X... était l'un des associés et le gérant de la société Publis route, que le contrat de location-gérance du fonds de commerce avait été conclu entre M. X... personnellement et la société Publis route et que cette décision de l'assemblée générale des associés avait été prise à la majorité, la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, se fonder sur cette décision qu'à la condition de constater que M. X... aurait irrégulièrement participé au vote;

qu'en confirmant le jugement qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., sans procéder à cette constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 50 de la loi du 24 juillet 1966 et 182 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, au surplus, que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter;

qu'en l'espèce, après avoir constaté que la résiliation du contrat de location-gérance avait été votée par l'assemblée générale des associés, qui comprenaient notamment M. Z..., la cour d'appel a, considéré, pour confirmer le jugement ayant ouvert une procédure à l'égard de M. X... que M. Z... n'était pas un associé indépendant;

qu'en statuant de la sorte, sans avoir établi l'absence de personnalité morale autonome de la société Publis route, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil;

et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que l'intégralité de la garantie avait servi à régler une partie des congés payés des salariés et que cette somme ayant permis de régler des dettes de la société, figurait au bilan de celle-ci;

qu'en confirmant les jugements ayant prononcé, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., puis décidé sa liquidation judiciaire, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... avait mis fin au contrat de location-gérance le liant à la société Publis route le 23 juillet 1993 tandis que le bail reconductible annuellement était prolongé jusqu'au 31 mars 1994 et que, le même jour, il vendait son fonds de commerce à un prix élevé explicable uniquement par une clientèle importante de nature à procurer des bénéfices en rapport avec le prix de cession, retenant que la coïncidence de date entre l'assemblée générale et la vente du fonds de commerce démontrait que la raison à l'origine de l'opération avait été non pas les difficultés de la société mais la volonté du propriétaire de céder son fonds dans de bonnes conditions, que l'intérêt de M. X... à la résiliation du contrat de location-gérance et à la vente du fonds étant établi par le fait qu'il était devenu ensuite salarié du cessionnaire;

que la cour d'appel a relevé, par motif adopté, que l'assemblée générale des associés composée de M. X... et de sa famille avait disposé unilatéralement du principal élément valorisant de la société lui ôtant toute possibilité de payer un jour ses créanciers;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, pour les écarter, aux conclusions visées dans le deuxième moyen, a pu décider que M. X... avait fait du bien de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements d'une personne morale ne constitue pas une des conditions permettant d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard du dirigeant de celle-ci;

qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que M. X... aurait déclaré tardivement l'état de cessation des paiements de la personne morale, pour confirmer les jugements ayant prononcé le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, pour condamner M. X... sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la circonstance d'une déclaration tardive de cessation des paiements;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par M. X..., pris en sa qualité de gérant de la société Publis route ;

REJETTE le pourvoi en tant que formé par M. X... personnellement ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11622
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°96-11622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11622
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