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31/03/1998 | FRANCE | N°96-11496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 96-11496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jeanine B...
A..., épouse Chêne,

2°/ M. Paul Z..., demeurant ensemble ...,

3°/ Mme Ghislaine Z..., épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Michel X..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Soprovid, domi

cilié ... de Brignoles, 13006 Marseille,

2°/ de M. Henri D..., administrateur judiciaire, pris en sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jeanine B...
A..., épouse Chêne,

2°/ M. Paul Z..., demeurant ensemble ...,

3°/ Mme Ghislaine Z..., épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Michel X..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Soprovid, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille,

2°/ de M. Henri D..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Soprovid, domicilié ...,

3°/ de la société Valfon, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat de MM. X... et D..., ès qualités, et de la société Valfon, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du 20 décembre 1988, M. Z..., Mme Z... et Mme C... (les consorts Z...) ont cédé à la société Valfon leurs actions, moins une, de la société Soprovid;

que celle-ci, le 6 avril 1989, a acheté pour un prix de 660 000 francs trois camions aux consorts Z...;

que trois factures en date du 6 avril 1989 de 70 000, 260 000 et 330 000 francs ont été respectivement établies au nom de M. Z..., Mme Z... et Mme C... ;

que ceux-ci ont, les 21 et 30 mai 1991, assigné en paiement du montant de ces factures les sociétés Valfon et Soprovid;

que cette dernière société ayant été mise en redressement judiciaire le 25 juillet 1991, puis en liquidation judiciaire, les consorts Z... ont déclaré leurs créances concernant la vente des camions et appelé en cause les organes de la procédure collective;

que M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, et M. D..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, ont contesté les créances susvisées ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes concernant sa créance de 300 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur d'un bien dont la propriété n'est pas contestée, n'a pas à établir l'avoir acquis de ses deniers personnels pour obtenir paiement du prix de vente librement stipulé avec l'acquéreur;

qu'en déboutant Mme C... au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du paiement du camion de ses deniers personnels lors de son achat en 1984, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

que la circonstance que Mme C... ait acquis en 1984 le camion litigieux pour une somme inférieure au prix stipulé lors de sa revente en 1989 n'était pas de nature à la priver du droit d'obtenir paiement de ce prix régulièrement convenu;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil;

alors, en outre, qu'en se fondant sur le fait que Mme C... aurait "acquitté la facture du 6 juin 1989 adressée à la société Soprovid qui mentionne qu'elle a reçu 300 000 francs comptant par chèque bancaire" et "ne peut plus faire état d'une créance sur la société Soprovid ou la société Valfon même s'il a été soutenu devant les experts que le chèque de 300 000 francs n'a pas été remis", sans provoquer les observations préalables des parties sur ce moyen qui n'avait été aucunement soulevé par les organes de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que la signature de Mme C... sur le document du 6 avril 1989, constatant la vente du camion selon le prix convenu de 330 000 francs, caractérisait son accord sur le contrat et nullement la reconnaissance d'avoir reçu le paiement de 300 000 francs stipulé "comptant par chèque bancaire" sans qu'il soit aucunement précisé que ce paiement aurait été effectué ;

qu'en énonçant que cet acte "mentionne qu'elle a reçu 300 000 francs" cependant qu'il ne comporte aucune mention d'une quelconque somme reçue, la cour d'appel l'a dénaturé par addition et violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la facture du 6 juin 1989, établie par Mme C..., porte la mention du paiement comptant par la société Soprovid de la somme de 300 000 francs au moyen d'un chèque bancaire ;

que, sans violer le principe de la contradiction et hors toute dénaturation, dès lors que Mme C... ne contestait pas que le chèque avait été honoré, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. et Mme Z... de leurs demandes concernant les créances de 70 000 francs et de 260 000 francs, l'arrêt retient "qu'il résulte tant du rapport de Mme Y... que du rapport de M. E... que les facturations du 6 avril 1989 de deux camions à la société Soprovid par les époux Z... sont des opérations techniquement irrégulières et illicites ayant pour but d'éluder le paiement de charges sociales et d'impôts en faisant supporter à la société Soprovid des sorties de fonds non causées et indues", et "que le caractère illicite des factures établies par M. et Mme Z... à hauteur de 70 000 francs et de 260 000 francs entraîne leur nullité" ;

Attendu que si MM. X... et D..., ès qualités, soutenaient que la vente des véhicules litigieux constituait un complément de prix et que l'engagement pris par la société Soprovid, sans respecter "le formalisme de l'article 101 de la loi de 1966", "devait être purement et simplement annulé", ils ne prétendaient pas à la nullité des factures en raison de leur caractère illicite;

qu'en relevant d'office un tel moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme Z... concernant leurs créances de 70 000 et 260 000 francs, l'arrêt rendu le 3 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne MM. X... et D..., ès qualités, et la société Valfon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11496
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), 03 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°96-11496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11496
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