La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1998 | FRANCE | N°96-11159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 96-11159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Claude Z...,

2°/ Mme Raymonde Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., La Hoube, 57850 Dabo, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit :

1°/ de M. le procureur de la République de Saverne, domicilié près le tribunal de grande instance de Saverne, 67700 Saverne,

2°/ de M. Paul A..., ès qualités d'administrateur dé

signé, demeurant ...,

3°/ de M. Raymond X..., ès qualités de représentant des créanciers désigné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Claude Z...,

2°/ Mme Raymonde Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., La Hoube, 57850 Dabo, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit :

1°/ de M. le procureur de la République de Saverne, domicilié près le tribunal de grande instance de Saverne, 67700 Saverne,

2°/ de M. Paul A..., ès qualités d'administrateur désigné, demeurant ...,

3°/ de M. Raymond X..., ès qualités de représentant des créanciers désigné, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 28 novembre 1995), qu'après résolution du plan de redressement de la société Z... et ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, convertie en liquidation judiciaire, le liquidateur a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des époux Z..., par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir ouvert à leur encontre une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que le délai de prescription de trois ans de l'action tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre des dirigeants sociaux ne court à compter du jugement de liquidation judiciaire qu'à défaut de jugement ayant préalablement arrêté un plan de redressement, sans que la loi distingue selon que ce plan a été résolu et qu'une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte en exécution de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985;

que la cour d'appel qui a estimé en pareille hypothèse que le délai ne pouvait courir qu'à compter du jugement de liquidation a ainsi violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que lorsque le plan de redressement adopté au profit d'un débiteur reste inexécuté et que le Tribunal en prononce la résolution il s'ouvre une nouvelle procédure de redressement judiciaire, en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient à bon droit que la prescription triennale n'a commencé à courir que le 28 juin 1994, date du jugement prononçant dans le cadre de la nouvelle procédure collective, la liquidation judiciaire de la société Z... et que l'action introduite le 2 août 1994 par le liquidateur, soit quelques semaines après le jugement de liquidation judiciaire, est recevable;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11159
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Résolution - Nouvelle procédure - Délai de prescription.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 80

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°96-11159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award