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31/03/1998 | FRANCE | N°96-11156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 96-11156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cyr X..., demeurant 25, Route nationale, 97410 Saint-Pierre Terre Sainte, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Maurice Y..., demeurant 24, rue du ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cyr X..., demeurant 25, Route nationale, 97410 Saint-Pierre Terre Sainte, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Maurice Y..., demeurant 24, rue du ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 novembre 1995) d'avoir ordonné sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que par arrêt définitif du 29 novembre 1994, le jugement du 13 juillet 1993 ayant prononcé sa liquidation judiciaire avait été infirmé;

qu'en prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée le 29 novembre 1994 et a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que, statuant après résolution du plan de continuation dont avait bénéficié le débiteur et constatant qu'aucun plan de cession n'était soumis à son appréciation, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la liquidation judiciaire de celui-ci;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11156
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°96-11156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11156
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