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31/03/1998 | FRANCE | N°96-10724

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 96-10724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la société Comel, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Gérard Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Luciano Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la société Comel, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Gérard Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Luciano Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société à responsabilité limitée Construction musicales et électroacoustiques (société COMEL) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 1995) d'avoir rejeté sa demande de condamnation de M. Z..., gérant de la société COMEL, et de M. Y..., dirigeant de fait, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que la poursuite d'une exploitation déficitaire est constitutive d'une faute de gestion, du moment qu'il n'existe plus, au moment où elle a lieu, d'espoir de rétablir la situation de l'entreprise;

qu'en énonçant que la poursuite de l'exploitation déficitaire qu'elle constate ne constitue pas une faute de gestion, sans rechercher, comme elle y était invitée, si entre le 31 août 1988 et le 31 août 1989, et, en particulier, bien avant le 25 septembre 1989, date de la déclaration de la cessation des paiements de la société COMEL, il n'existait plus objectivement d'espoir de rétablir la situation de cette entreprise, la cour d'appel, qui fait état d'un plan de restructuration antérieur de deux ans à la période d'exploitation déficitaire, et qui relève que la défaillance de plusieurs clients n'a fait qu'"accélérer un processus" dont l'issue était, par le fait, inévitable, a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs tant propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que les difficultés de l'entreprise avaient pour origine la conjoncture économique;

que fin 1986, un plan de restructuration avait été mis en place afin de réduire des charges fixes et les frais de personnel dont les effets ne pouvaient pas se faire ressentir à court terme, en raison du coût de certaines mesures (déménagement et licenciement de 40 des 65 salariés) mais que le dépôt de bilan de plusieurs clients a, alors seulement, accéléré le processus de déstabilisation de la société;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu considérer, sans encourir le grief du moyen, que le liquidateur ne rapportait pas la preuve des fautes de gestion qu'il alléguait à l'encontre de MM. Z... et Y...;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10724
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°96-10724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10724
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