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31/03/1998 | FRANCE | N°96-10532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 96-10532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Bernis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, seciton A), au profit :

1°/ de la société Somat, dont le siège est Sofia, Gorubljane 1378, (Bulgarie),

2°/ de la société Générale de viandes Sogeviandes, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société FMT productions, soc

iété anonyme, anciennement société des établisisements Clergeau, société anonyme, dont le siège est ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Bernis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, seciton A), au profit :

1°/ de la société Somat, dont le siège est Sofia, Gorubljane 1378, (Bulgarie),

2°/ de la société Générale de viandes Sogeviandes, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société FMT productions, société anonyme, anciennement société des établisisements Clergeau, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de la société Guérin frères et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

5°/ de la société Jean Dumas et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6°/ de la société Gausephol GEBR, dont le siège est Dissen Twd 4503 Postfach Po Box, 1240 Am Banhof 5 (Allemagne),

7°/ de la société Mers, dont le siège est ...

8°/ de la société Bedèse, dont le siège est Gumruk Meydani Haykhan N° 1/7 Mersin, (Turquie),

9°/ de la société Transabal, dont le siège est ...,

10°/ de la société Pekaes auto transport, dont le siège est U1 Swietokryska 30 Ploo 950 Warszawa (Pologne),

11°/ de la société France MAT, dont le siège est ...,

12°/ de M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Guérin frères et compagnie, défendeurs à la cassation ;

Les sociétés Transabal et Pekaes, d'une part, la société Somat, d'autre part, ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois incident, invoquent, d'une part, deux moyens de cassation, d'autre part, un moyen de cassation annexés également au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Transports Bernis, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Guérin frères et compagnie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mers, de la société Bedèse, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Somat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Générale de viandes Sogeviandes, de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Transabal, et de la société Pekaes auto transport, de Me Vuitton, avocat de la société des établissements Clergeau, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Transabal, Pekaes et Somat, que sur le pourvoi principal de la société Bernis ;

Donne acte à la société Bernis de son désistement envers la société Francemat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1995), que la Société générale de viandes, Sogéviandes (la société Sogeviandes) a confié un transport de viande, par voie terrestre, de France en Irak, à la société Transports Bernis, prise en qualité de commissionnaire de transport;

que celle-ci s'est substituée les sociétés Francemat, Mers et Transabal, lesquelles ont respectivement chargé des déplacements la société (de droit bulgare) Somat, la société (de droit turc) Bedese et la société (de droit polonais) Pekaes;

que la marchandise, refusée à la livraison, a été rapatriée et a subi des avaries;

que la société Sogeviandes a demandé la réparation de ses préjudices à la société Bernis, laquelle lui a réclamé le paiement des frais d'immobilisation des camions en Irak et du voyage retour;

que les sociétés Mers, Transabal, Somat, Bedese et Pekaes, qui ont été appelées en garantie par la société Bernis, ont réclamé à cette dernière le paiement du prix de leurs prestations;

que la société Sogeviandes a appelé en cause ses fournisseurs de marchandises, les sociétés Guérin frères et compagnie, Etablissements Dumas, Gausephol et Clergeau devenue depuis la société FMT productions;

que les premiers juges ont dit que la société Bernis était responsable du préjudice subi par la société Sogéviandes, que celle-ci était fondée à obtenir réparation dans les termes de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandises par route, dite CMR, et, pour le surplus, ont ordonné une expertise ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident des sociétés Transabal et Pekaes, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Bernis responsable du préjudice subi par la société Sogeviandes, alors selon les pourvois, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Bernis qui soutenait que la société Sogeviandes, faute d'établir qu'elle avait payé ses fournisseurs de viande et remboursé les aides à l'exportation qu'elle avait reçues, élément du préjudice qu'elle alléguait, ne justifiait pas de son intérêt à agir et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, que la marchandise, dont il n'a pas été soutenu que la société Sogeviandes n'en était pas la propriétaire faute de l'avoir acquise auprès de fournisseur fondés à lui en réclamer le prix, avait subi des avaries au cours de son transport, que la société Bernis avait réclamé le paiement du prix de ce transport à la société Sogeviandes et, enfin, que la société Clergeau fournisseur de cette dernière lui avait demandé le paiement du montant des aides de la CEE à l'exportation qu'elle avait dû rembourser;

que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'intérêt à agir de la société Sogeviandes et répondu pour les écarter aux conclusions prétendument omises;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur la première branche du second moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt, alors, selon les pourvois, que le contrat de transport prend fin à la livraison et en cas d'empêchement à la livraison, l'article 16-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat international de marchandises par route, dite CMR, ouvrant au transporteur la faculté de décharger immédiatement la marchandise pour le compte de l'ayant droit, la livraison est réputée intervenue si le transporteur est mis dans l'impossibilité de procéder à ce déchargement pour une cause qui lui est étrangère;

qu'ainsi la cour d'appel en considérant que le contrat de transport s'était poursuivi jusqu'au retour des marchandises en l'absence de déchargement d'office sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le déchargement des marchandises refusées par le destinataire n'avait pas été rendu impossible par l'absence à Bagdad de toute structure de stockage, a privé de base légale au regard des articles 15-1, 16-2 et 17 de la CMR ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la marchandise, qui n'avait pu être déchargée par les voituriers avait été rapatriée, c'est à bon droit que l'arrêt retient que le contrat de transport a pris fin à l'issue du voyage de retour;

que le moyen est inopérant ;

Et sur la seconde branche du même pourvoi incident :

Attendu qu'il est à nouveau fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 17-2 et 17-5 de la CMR que la responsabilité du transporteur peut être partagée avec celle de l'expéditeur lorsque la faute de ce dernier a contribué au dommage ;

qu'en excluant toute responsabilité de la société Sogeviandes à raison de l'immobilisation des camions, tout en constatant que celle-ci avait manqué à son obligation contractuelle de décharger les camions dans les 72 heures de leur arrivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la preuve n'est pas rapportée que le dommage subi par la marchandise soit consécutif à l'immobilisation des véhicules à Bagdad ;

que la cour d'appel, qui a ainsi constaté que le manquement reproché à la société Sogéviandes n'était pas en relation de cause à effet avec les dommages subis par les marchandises, a pu statuer ainsi qu'elle a fait sans encourir le grief du moyen;

que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de la société Somat :

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la société Bernis et tendant au paiement de ses prestations, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures d'appel la société Somat soutenait qu'indépendamment du fait que le rapport d'expertise destiné à chiffrer le préjudice de celle-ci n'ait pas encore été déposé, elle était fondée à demander que lui soient versées les sommes que son unique débiteur, la société Bernis, avait expressément reconnu lui devoir, sa créance revêtant désormais de ce fait un caractère certain, liquide et exigible;

que dès lors, en se bornant à énoncer qu'il n'était pas opportun d'évoquer les points non encore jugés, le rapport de l'expert n'étant pas déposé, sans répondre au moyen de la société Somat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que la société Bernis a reconnu devoir à la société Somat, les sommes réclamées par celle-ci, renonçant ainsi à contester la demande de la société Somat de ce chef;

que dès lors, en refusant d'allouer lesdites sommes à la société Somat, dans l'attente d'un rapport d'expertise qui devenait sans objet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas débouté la société Somat de sa demande, mais, statuant dans les limites de sa saisine, a confirmé la décision des premiers juges qui ont déclaré la société Bernis responsable du préjudice subi par la société Sogéviandes et décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, n'y avoir lieu à évoquer les autres points non encore jugés par le Tribunal;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents ;

Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sogeviandes et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10532
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, seciton A), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°96-10532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10532
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