AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spes, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :
1°/ de la société Tecso, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société anonyme Norbail, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Spes, de Me Odent, avocat de la société Tecso, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Norbail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 novembre 1995), que la société Spes a acheté une machine à la société Tecso et a assuré son financement au moyen d'un crédit bail conclu avec la société Norbail;
que n'ayant pas été satisfaite de la machine la société Spes a demandé la résolution de la vente en invoquant le manquement du vendeur à son obligation de délivrance ;
Attendu que la société Spes fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, par méconnaissance des termes du litige, en ne prenant pas en considération le fait expressément allégué par la société Spes, qu'elle avait acheté une découpeuse-bobineuse et que le défaut de conformité avait consisté en ce que la machine livrée n'avait jamais découpé ni débobiné;
alors, d'autre part, qu'il suffit, pour mettre en oeuvre l'obligation de délivrance du vendeur, que la chose livrée ne soit pas conforme à la chose convenue, et qu'en exigeant que l'acheteur précise la cause du dysfonctionnement de la machine, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ;
et alors, enfin, que dès lors que l'acquéreur invoquait un défaut de conformité de la chose, c'est au vendeur, débiteur de l'obligation de délivrance, qu'il appartenait de prouver qu'elle était conforme aux spécifications convenues, que la cour d'appel a donc violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement que l'acheteur, qui a réceptionné la machine litigieuse sans réserve, ne rapporte pas la preuve que cette machine, qui n'a pas fonctionné correctement, n'est pas conforme aux spécificités contractuellement définies par les parties au contrat de vente ;
que, sans modifier l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tecso ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.