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31/03/1998 | FRANCE | N°96-10480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 96-10480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Z..., demeurant : 70800 Briaucourt,

2°/ M. Hervé Z..., demeurant ...,

3°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de M. Emile X..., demeurant ...,

2°/ de la société Ameublement Saint-Vincent, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défe

ndeurs à la cassation ;

en présence de :

1°/ de Mme Edith Y..., épouse Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Herv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Z..., demeurant : 70800 Briaucourt,

2°/ M. Hervé Z..., demeurant ...,

3°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de M. Emile X..., demeurant ...,

2°/ de la société Ameublement Saint-Vincent, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

en présence de :

1°/ de Mme Edith Y..., épouse Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Hervé Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Eric Z..., demeurant : 70800 Briaucourt,

4°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., Ces trois derniers agissant ès qualités d'héritiers de feue Christiane A..., épouse de M. Michel Z..., décédée le 10 avril 1993. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société Ameublement Saint-Vincent, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par une convention du 3 septembre 1992, MM. Hervé, Jean-Pierre et Michel Z... se sont engagés à acquérir les parts que M. X... et la société Ameublement Saint-Vincent (société Saint-Vincent) détenaient dans la société Mobilier de collectivité et informatique (société MCI), moyennant la somme de 205 000 francs dont 65 000 francs payables comptant;

que la société MCI a été mise en liquidation judiciaire;

que M. X... et la société Saint-Vincent ont assigné MM. Hervé, Jean-Pierre et Michel Z... en paiement du solde du prix de cession de leurs parts;

que Mme Edith Y..., épouse commune en biens de M. Jean-Pierre Z..., d'un côté, et les héritiers de Mme Christiane A..., en son vivant épouse commune en biens de M. Michel Z..., d'un autre côté, ont demandé l'annulation de la convention du 3 septembre 1992 sur le fondement des articles 1832-2 et 1427 du Code civil;

que la cour d'appel a, sur ce fondement, annulé la convention dans les rapports entre, d'un côté, M. X... et la société Saint-Vincent et, d'un autre côté, MM. Jean-Pierre et Michel Z..., et a dit que M. Hervé Z..., restait engagé;

qu'en outre, elle a dit MM. Jean-Pierre et Michel Z... tenus, sur leurs deniers personnels et leurs revenus, à l'exclusion de tous biens communs, sur le fondement de leur "cautionnement" solidaire et les a condamnés solidairement avec M. Hervé Z..., dans les limites de l'article 1415 du Code civil, à payer à M. X... et à la société Saint-Vincent la somme principale de 140 000 francs ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que MM. Jean-Pierre et Michel Z... étaient recherchés en qualité de cautions par M. X... et la société Saint-Vincent ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que M. X... et la société Saint-Vincent poursuivaient MM. Jean-Pierre et Michel X... en leur seule qualité de cessionnaires de parts, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit MM. Jean-Pierre et Michel Z... engagés "sur la base de leur cautionnement solidaire" et, en conséquence, les a condamnés solidairement, avec M. Hervé Z..., à payer à M. X... et à la société Saint-Vincent, dans les limites de l'article 1415 du Code civil, la somme de 140 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 décembre 1992, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Besançon le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Saint-Vincent ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10480
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°96-10480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10480
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