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31/03/1998 | FRANCE | N°96-10303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 96-10303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Henry Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Elite international, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Henry Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Elite international, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 9 novembre 1995), que le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Elite international (la société), en fixant la date de cessation des paiements au 10 février 1992, puis prononcé la liquidation judiciaire de cette société;

que le procureur de la République a demandé au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. X..., dirigeant social ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette mesure à son encontre pour une durée de cinq ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 que le dirigeant doit, pour répondre des fautes visées aux articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, être cité par voie d'assignation aux formes et avec les mentions des articles 56 et 855 du nouveau Code de procédure civile, si bien qu'en statuant de la sorte ou en constatant que M. X... avait été cité par ordonnance du président du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes précités;

alors, d'autre part, que l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant qui a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, si bien qu'en énonçant que cette circonstance résultait de l'assignation de l'URSSAF aux fins de voir ouvrir une procédure collective, en date du 10 juillet 1992, sans rechercher si, à cette date, la société se trouvait dans l'incapacité de faire face à son passif exgible avec son actif disponible, dès lors qu'un accord avait été ultérieurement conclu avec ce créancier, et que c'est en septembre 1993 que faute de pouvoir honorer l'échéancier, la société Elite international s'était résolue à déclarer elle-même la cessation de ses paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité;

et alors, enfin, qu'en caractérisant la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire par la seule circonstance qu'en sa qualité de PDG de la société DFI unie par une convention de partenariat avec la société Elite international qui prévoyait une redevance en fonction du chiffre d'affaires, M. X... avait ainsi intérêt au maintien de l'activité, tout en relevant que la société DFI avait renoncé à sa créance envers la société Elite international, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et par suite violé les articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt n'a pas constaté que "M. X... avait été cité par ordonnance du président du tribunal de commerce" ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société Elite international avait été assignée en redressement judiciaire le 10 février 1992 par l'URSSAF et le 5 juillet 1993 par la société SCAC, que le Tribunal avait ouvert la procédure le 16 novembre 1993 sur assignation des créanciers et fixé la date de cessation des paiements au 10 février 1992, "qu'ainsi, il était patent que M. X... n'avait pas spontanément déclaré l'état de cessation des paiements de la société", la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la troisième branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10303
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°96-10303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10303
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