AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SNTAF, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société La Hiroire automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société SNTAF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société nouvelle de tatouage automobile français (la société de tatouage) et la société Hiroire automobiles (la société Hiroire) ont conclu un contrat prenant effet le 10 janvier 1992, dont l'objet était de garantir à cette dernière le remboursement de tout ou partie du montant de la franchise réellement supportée par elle, en cas de vol de l'un de ses véhicules;
que cette garantie était subordonnée à l'obligation, pour la société Hiroire, de tatouer l'ensemble de son parc de véhicules neufs;
que ce contrat, conclu pour une durée d'une année, était renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation moyennant un préavis de trois mois;
que le coût de la garantie était fixé à la somme de 170 francs multipliée par le nombre de véhicules neufs vendus et devait donner lieu, la première année, à dix factures mensuelles calculées sur le nombre de véhicules vendus l'année précédente, suivie d'une facture dite de "régularisation annuelle";
que la société Hiroire ayant cessé de payer les mensualités à compter de juillet 1992 et n'ayant pas valablement résilié le contrat pour la date du 10 janvier 1993, la société de tatouage l'a assignée en paiement des factures établies pour la période allant de cette date jusqu'au 10 janvier 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société de tatouage reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement de factures pour un montant de 60 486 francs, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation;
qu'en l'espèce, l'article 1er du contrat prévoyait le tatouage systématique de l'ensemble du parc des véhicules neufs du garage;
que s'il appartenait effectivement à la société de tatouage d'établir la facture annuelle de régularisation, il revenait au contraire à la société Hiroire, seule détentrice des informations à cet égard, et qui, par ailleurs, n'avait pas respecté son engagement de payer les factures provisionnelles, de fournir les éléments permettant l'établissement de cette facture;
que les seules affirmations de la société Hiroire dans ses divers courriers, soutenues par aucun document, ne pouvaient constituer les informations qui auraient permis à la société de tatouage d'établir la facture de régularisation;
qu'en conséquence, la cour d'appel, qui retient que la société de tatouage ne rapporte pas la preuve que la société Hiroire n'avait pas procédé au tatouage de la totalité de son parc automobile et qu'elle n'avait pas les éléments pour établir la facture de régularisation, ou que les chiffres transmis par le concessionnaire étaient faux, renverse la charge de la preuve et, partant, viole l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Hiroire avait indiqué avoir procédé au tatouage de 72 véhicules en 1992, l'arrêt retient que la société de tatouage, pour prétendre que la société Hiroire n'a pas tatoué l'ensemble des véhicules de son parc et connaître le nombre de véhicules vendus, n'a pas "tenté d'exercer son contrôle sur le registre des entrées et sorties du parc comme l'y autorisait l'article 1er du contrat";
qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la société de tatouage avait la charge de prouver le montant de sa créance et que, pour établir ce montant, elle avait la possibilité de mettre en oeuvre les diligences prévues au contrat, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen;
que celui-ci est sans fondement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société de tatouage fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat, qui avait pris effet le 10 janvier 1992, prévoyait une durée d'un an, renouvelable d'année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée faite au moins trois mois avant la date anniversaire de sa prise d'effet;
que la cour d'appel relève que la société Hiroire n'avait pas dénoncé le contrat dans le délai prévu;
qu'en se prononçant néanmoins comme elle a fait, sans caractériser la faute de la société de tatouage qui aurait pu justifier une résiliation unilatérale, ou l'acceptation par celle-ci de la résiliation non contractuelle du contrat, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, qu'elle a violé;
alors, d'autre part, qu'en retenant que la rupture du contrat hors du délai contractuel par la société Hiroire n'était pas abusive, aux motifs inopérants, d'un côté, qu'il existait un litige entre les cocontractants et que la société de tatouage n'avait pas procédé à la régularisation annuelle du compte et, d'un autre côté, que la société de tatouage n'avait pas répondu dans un délai raisonnable à la réclamation de la société Hiroire, et qu'enfin, les échéances provisionnelles ne correspondaient à aucune prestation tandis qu'il était question de rupture fautive, cependant qu'aucun de ces éléments n'était de nature à caractériser l'acceptation non équivoque de la société de tatouage à une révocation du contrat ou la faute grave imputable à celle-ci pouvant seule justifier la résiliation unilatérale hors des termes contractuels du contrat par la société Hiroire, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard de l'article 1184 du Code civil;
et alors, enfin, qu'en énonçant que la rupture du contrat par la société Hiroire n'était pas abusive cependant qu'elle relève que cette rupture n'avait pas été faite dans le respect des dispositions contractuelles, ce qui constituait une faute contractuelle susceptible d'engager la responsabilité de la société Hiroire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Hiroire, si elle pouvait résilier le contrat à la fin de chaque exercice annuel moyennant un préavis de trois mois, avait également la possibilité de le résilier conformément aux dispositions de droit commun de l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu contre la société de tatouage plusieurs fautes reprises à la deuxième branche du moyen, l'arrêt estime souverainement que celles-ci constituent une "juste cause" de résiliation du contrat par la société Hiroire, peu important que cette résiliation n'ait pas été acceptée par la société de tatouage;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société de tatouage à payer à la société Hiroire la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette dernière a subi un préjudice du fait de la procédure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la faute commise par la société de tatouage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société nouvelle de tatouage automobile français à payer à la société Hiroire automobiles la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Hiroire automobiles aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.