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31/03/1998 | FRANCE | N°95-22302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-22302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mobil oil française, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Garage du Parc, domicilié ...,

2°/ de la société Garage du Parc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,


3°/ de M. X..., mandataire judiciaire, domicilié 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, ès qualité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mobil oil française, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Garage du Parc, domicilié ...,

2°/ de la société Garage du Parc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de M. X..., mandataire judiciaire, domicilié 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Garage du Parc, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Mobil oil française, de Me Odent, avocat de M. Y..., ès qualités et de la société Garage du Parc, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'avis donné par le représentant des créanciers au créancier, dont la créance est en tout ou en partie discutée, doit préciser l'objet de la contestation de la créance afin que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés ;

Attendu que, pour entériner la proposition du représentant des créanciers tendant au rejet des demandes d'admission de créance présentées le 12 mai et le 19 décembre 1986, par la société Mobil oil française (société Mobil), au passif de la société Garage du Parc, en redressement judiciaire, l'arrêt énonce que le créancier doit répondre aux motifs de contestation exposés dans la lettre du représentant des créanciers et préciser les moyens de fait et de droit sur lesquels il fonde ses prétentions, et retient que la société Mobil s'est contentée de signifier au représentant des créanciers que les pièces transmises lors de la demande d'admission établissaient le principe et le quantum de sa créance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre adressée par le représentant des créanciers à la société Mobil et selon laquelle, pour les motifs déjà exposés dans une lettre du 17 octobre 1985 émanant de la société débitrice, il n'entendait pas proposer l'admission des créances déclarées, précisait l'objet de la contestation élevée à l'encontre de ces créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 3 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la demanderesse que des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22302
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Avis à leur donner par le représentant des créanciers - Précisions nécessaires.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 72 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 03 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-22302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22302
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