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31/03/1998 | FRANCE | N°95-22219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-22219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou, dont le siège est ...,

2°/ la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Garage du Lac du Maine, Auto sport et Tourisme auto, domicilié ..., défendeur à la cassation ;<

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Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou, dont le siège est ...,

2°/ la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Garage du Lac du Maine, Auto sport et Tourisme auto, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou et de la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 octobre 1995), que, par un précédent arrêt, devenu irrévocable, après le rejet du pourvoi en casation dont il a fait l'objet, la cour d'appel a dit qu'à compter de mai 1987, la caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou et la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou (les banques) avaient soutenu abusivement les sociétés Auto-Sport, Tourisme auto et Garage du Lac du Maine, mises le 6 décembre 1989 en redressement judiciaire et, par la suite, en liquidation judiciaire ;

Attendu que les banques font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif des trois sociétés et à payer au liquidateur judiciaire la somme de 5 300 000 francs à titre provisionnel, alors, selon le pourvoi, d 'une part, que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers;

qu'en accordant en l'espèce au liquidateur réparation du préjudice qu'auraient subi les seuls créanciers dont la créance est née postérieurement au mois de mai 1987, la cour d'appel a violé les articles L. 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

alors, d'autre part et en toute hypothèse, que les banques faisaient valoir qu'il y avait lieu de distinguer entre les créanciers n'ayant contracté qu'une fois avec le débiteur, postérieurement au mois de mai 1987, et ceux ayant effectué plusieurs opérations;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

alors, en outre, que la cour d'appel a constaté qu'il y aurait lieu de réparer le seul préjudice subi par les créanciers qui n'auraient pas contracté avec le débiteur si le soutien artificiel imputé aux banques n'avait pas créé une apparence trompeuse;

qu'en indemnisant, dès lors, les pertes de recettes des organismes publics et para-publics, lesquels n'ont pas contracté avec le débiteur au vu d'une solvabilité apparente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

et alors, enfin, que le banquier, qui commet une faute pour avoir, par l'octroi de concours financiers, créé une apparence de solvabilité, ne saurait être tenu des créances nées postérieurement à l'arrêt de ces concours, lequel met fin à l'apparence créée;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a ordonné la réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers, qui était mesuré par l'insuffisance d'actif des trois sociétés, née postérieurement au mois de mai 1987, seule imputable aux banques et n'avait, dès lors, pas à distinguer entre les créanciers selon qu'ils auraient conclu une ou plusieurs opérations avec les sociétés à cette date ;

Attendu, en second lieu, que l'insuffisance d'actif résulte des dettes de toute nature nées postérieurement au mois de mai 1987 ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice que la cour d'appel a considéré que les effets du soutien artificiel et abusif se sont prolongés pendant les quelques semaines qui ont séparé la date d'ouverture des procédures collectives et celle de la cessation du concours des banques ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou et la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22219
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Redressement judiciaire - Maintien artificiel de l'entreprise du débiteur - Insuffisance d'actif de celui-ci - Définition - Dommage subi par l'ensemble des créanciers.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-22219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22219
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