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31/03/1998 | FRANCE | N°95-22028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-22028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Tache, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société Aveyronnaise de CIC, société anonyme, dont le siège est 12, Place du Bourg, 12000 Rodez,

2°/ de la société Bordelaise de crédit Industriel et commercial, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son po

urvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Tache, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société Aveyronnaise de CIC, société anonyme, dont le siège est 12, Place du Bourg, 12000 Rodez,

2°/ de la société Bordelaise de crédit Industriel et commercial, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 octobre 1995), que M. Y..., dirigeant de la société Aquitaine service (la société), s'est porté caution de celle-ci à concurrence de 500 000 francs envers la banque Majorel (la banque) dans les livres de laquelle la société était titulaire de divers comptes;

que la banque a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que le plan de cession partielle a été arrêté au profit de la société Agenaise de crédit industriel et commercial dite SACIC (le cessionnaire);

que la cession comprenait l'ensemble des créances de la banque sur des tiers et notamment tous les crédits accordés à la clientèle sous quelque forme que ce soit;

que le cessionnaire, aux droits duquel se trouve la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et a relevé appel du jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme formée contre la caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en tant que caution, à garantir les engagements du débiteur principal auquel un crédit avait été consenti, à l'égard du nouveau créancier titulaire de la créance qui, désigné comme repreneur dans le cadre du redressement judiciaire du créancier initial, avait poursuivi l'exécution des relations contractuelles avec le débiteur principal, alors, selon le pourvoi, que dans le cas où elle n'intervient pas en vertu d'une décision du Tribunal, la poursuite par le repreneur des contrats de compte et de crédit passés par la banque en redressement judiciaire avec ses clients emporte novation et, par conséquent, extinction des obligations préexistantes;

qu'en l'espèce, si l'offre de reprise était subordonnée au transfert au cessionnaire des créances sur la clientèle ainsi que des crédits, le jugement ayant organisé la cession de la banque en redressement judiciaire aux conditions prévues dans l'offre n'avait pas ordonné la cession du moindre contrat;

qu'en retenant que le contrat de crédit avait fait l'objet d'une cession judiciaire forcée au repreneur, cela pour refuser tout effet novatoire à la poursuite de la relation contractuelle avec le titulaire du compte courant débiteur, la cour d'appel a violé l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que les articles 1134 et 1271 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant indiqué dans ses conclusions d'appel, que, "s'étant engagé en qualité de caution envers la seule banque Majorel, il devait être convoqué pour faire valoir ses observations sur la cession de sa caution, ce qui n'a pas été fait", M. Y... n'est pas recevable à présenter actuellement un moyen tiré de "la poursuite par le repreneur des contrats de compte et de crédit passés par la banque en redressement judiciaire avec ses clients", incompatible avec ss écritures antérieures;

que celui-ci est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer, en garantie des engagements du débiteur principal, une somme de 500 000 francs au nouveau titulaire de la créance désigné comme repreneur dans le cadre du redressement judiciaire du créancier initial, alors, selon le pourvoi, que si la caution dénonçait une brusque rupture du crédit en février 1992, elle ne faisait état ni du montant ni de l'importance du passif;

qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le grief tiré d'une prétendue dénaturation des conclusions de M. Y... ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle a fait la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause et notamment sur le montant de l'engagement de la caution et sur celui de la créance du cessionnaire admise au passif de la liquidation de la société par une décision dont il n'est pas justifié qu'elle ait fait l'objet d'un recours ;

Et sur les première et troisième branches :

Attendu que M. Y... fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le cas où la cession de contrat est intervenue en vertu d'une décision du Tribunal chargé du redressement judiciaire de l'un des cocontractants, la caution demeure tenue au titre des seules créances nées du chef du débiteur antérieurement à la cession, sans avoir à garantir les créances nouvelles nées du chef du repreneur depuis la cession, à l'égard desquelles elle est libérée;

que, spécialement en matière de compte courant, à l'expiration de son engagement, la caution reste tenue à hauteur du solde provisoire sous réserve qu'il ne soit pas éteint par des remises postérieures qui s'y imputent;

que faute d'avoir précisé, de manière à établir qu'il n'était pas inférieur au montant de la condamnation prononcée, quel était le montant du solde provisoire des comptes courant de l'entreprise cautionnée au jour de la cession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2015 et 2036 du Code civil;

et alors, d'autre part, que le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction;

qu'en l'espèce où le débat avait exclusivement porté sur le point de savoir si l'obligation de la caution s'était trouvée éteinte du fait de la poursuite par le repreneur des contrats de comptes et de crédit souscrits par le débiteur principal auprès de la banque en redressement judiciaire, le juge ne pouvait relever d'office le moyen tiré de la limitation de l'obligation de couverture aux dettes nées avant la cession, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, ce qui lui aurait permis de déterminer si le solde du compte avait été ou non réduit par des remises subséquentes à la cession et ne résultait pas d'avances effectuées postérieurement à l'expiration de l'engagement de la caution;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, par un motif non critiqué, qu'il ressort de l'attestation notariée du 3 février 1993 que la cession a porté sur l'ensemble des créances de la banque Majorel sur des tiers et, notamment, tous crédits accordés à la clientèle sous quelque forme que ce soit, d'un autre côté, que la créance du cessionnaire à l'égard de la société a été admise pour un montant de 2 247 674,73 francs et qu'il n'est pas discuté que le passif ainsi réclamé ait été constitué avant la cession ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22028
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1ère chambre), 23 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-22028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22028
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