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31/03/1998 | FRANCE | N°95-22024

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-22024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société des établissements Gautier frères, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Marcel X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Gautier frères, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Slifergie, dont le siège est ..., défender

esse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société des établissements Gautier frères, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Marcel X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Gautier frères, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Slifergie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société des établissements Gautier frères et de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slifergie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 octobre 1995) que la société Slifergie qui avait donné en location du matériel à la société des établissements Gautier frères a déclaré dans les délais au redressement judiciaire de sa locataire une créance de loyers;

que sa déclaration ayant été contestée a été admise après production d'un pouvoir établissant que le déclarant était M. Y... ;

Attendu que la société des établissements Gautier frères et M. X... représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société font grief à l'arrêt d'avoir admis au passif cette créance alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire du débiteur s'analyse en une demande en justice;

que celle-ci doit être formée soit par le créancier personnellement, soit par un tiers investi d'un mandat de représentation en justice;

que la déclaration de créance faite à titre personnel par une personne morale doit émaner soit d'un organe habilité par la loi à la représenter, soit d'un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte;

qu'en se bornant à constater l'identité du signataire (M. Y...) de la déclaration de créance, ainsi que l'existence de la délégation de pouvoirs accordée à celui-ci, sans rechercher s'il avait ou non la qualité de préposé de la société créancière, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le signataire était investi d'un mandat de représentation en justice, a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que c'est dans la limite des conclusions dont elle se trouvait saisie, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise en l'absence de toute contestation sur la qualité de préposé de la société Slifergie de M. Y..., a retenu que la société bailleresse justifiait par la production régulière du pouvoir que la déclaration de créance avait été signée par M. Christian Y...;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des établissements Gautier frères et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Slifergie et de la société Gautier frères et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22024
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-22024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22024
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