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31/03/1998 | FRANCE | N°95-21890

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-21890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Base line, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1995 par le tribunal de commerce d'Argentan, au profit de la Compagnie des softwares de la tour (CST), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Base line, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1995 par le tribunal de commerce d'Argentan, au profit de la Compagnie des softwares de la tour (CST), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Base line, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Argentan, 2 juin 1995), rendu en dernier ressort, que la société Base line, qui a vendu du matériel informatique, en a réclamé le paiement à la société Compagnie des softwares de la tour (société CST);

que celle-ci, qui a estimé être créancière de la société Base line, a effectué une compensation entre les créances réciproques et adressé à cette dernière société un chèque de 92,49 francs représentant le solde de sa dette ;

Attendu que la société Base line fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en accueillant l'exception de compensation présentée par la société CST à hauteur de 5 208,91 francs correspondant à la facture n 280 du 31 janvier 1994 pour des tirages laser noir et blanc, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Base line, la dette à l'égard de la société CST au titre des tirages laser ne devait pas être compensée avec celle, à l'égard de la société Base line, correspondant au prêt du matériel "UTI" et de la carte de connexion, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1291 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la société Base line faisait état d'un prix convenu pour des tirages de photocopies faisant l'objet de la facture en litige, bien qu'un désaccord demeure sur les prix des tirages couleur A3 facturés par la société CST, sans préciser en quoi ils étaient fondés à retenir le prix déterminé par ladite société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des mêmes articles précités ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Base line s'était désistée de sa demande concernant le matériel dénommé "UTI", le jugement retient que la société Base line ne rapporte pas la preuve que la carte de connexion ne faisait pas partie intégrante de l'ordinateur ;

que le Tribunal a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, contrairement aux affirmations de la société Base line, il n'y avait pas eu d'accord sur la gratuité des travaux effectués par la société CST, c'est souverainement qu'au vu des éléments de la cause, le Tribunal a fixé le montant des tirages laser en couleur A3 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Base line aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21890
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Argentan, 02 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-21890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21890
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