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31/03/1998 | FRANCE | N°95-21848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-21848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Mers, dont le siège est ...,

2°/ la société Bedese, dont le siège est Gumrukl Meydani Haykhan n° 1/7 Mersin (Turquie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société des Transports Bernis, dont le siège est ...,

2°/ de la société Somat, dont le siège est ...,

3°/ de la Société g

énérale de viandes (Sogeviandes) dont le siège est ...,

4°/ de la société des établissements Clergeau, dont le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Mers, dont le siège est ...,

2°/ la société Bedese, dont le siège est Gumrukl Meydani Haykhan n° 1/7 Mersin (Turquie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société des Transports Bernis, dont le siège est ...,

2°/ de la société Somat, dont le siège est ...,

3°/ de la Société générale de viandes (Sogeviandes) dont le siège est ...,

4°/ de la société des établissements Clergeau, dont le siège est ...,

5°/ de la société Guérin frères et compagnie, dont le siège est ...,

6°/ de la société des établissements Jean Dumas et fils, dont le siège est ...,

7°/ de la société Gausephol GEBR, dont le siège est Postfach Po Box 1240 Am Banhof 5, Dissen TWD 4503 (RFA),

8°/ de la société Transabal, dont le siège est Dornacherstrasse E ...,

9°/ de la société Pekaes Auto Transport, dont le siège est U1 Swietokryska 30 Ploo 950, Warszawa (Pologne),

10°/ de la société France Mat, dont le siège est

...,

11°/ de M. Michel X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Guerin frères, domicilié au siège de la société, route de Rennes, 22230 Tremorel, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Mers et Bedese, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Transports Bernis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société générale de viandes, de Me Capron, avocat de la société Guerin frères et compagnie et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1995), que la Société générale de viandes, Sogeviandes (la société Sogéviandes) a confié un transport de viande, par voie terrestre, de France en Irak, à la société Transports Bernis, prise en qualité de commissionnaire de transport;

que celle-ci s'est substitué les sociétés Francemat, Mers et Transabal, lesquelles ont respectivement chargé des déplacements la société Somat, la société Bedese et la société Pekaes;

que la marchandise, refusée à la livraison, a été rapatriée et a subi des avaries;

que la société Sogeviandes a demandé la réparation de ses préjudices à la société Bernis, laquelle lui a réclamé le paiement des frais d'immobilisation des camions en Irak et du voyage retour;

que les sociétés Mers, Transabal, Somat, Bedese et Pekaes, qui ont été appelées en garantie par la société Bernis, ont réclamé à cette dernière le paiement du prix de leurs prestations;

que la société Sogeviandes a appelé en cause ses fournisseurs de marchandises, les sociétés Guérin frères et compagnie, Etablissements Dumas, Gausephol et Clergeau devenue depuis la société FMT productions;

que les premiers juges ont dit que la société Bernis était responsable du préjudice subi par la société Sogéviandes, que celle-ci était fondée à obtenir réparation dans les termes de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandises par route, dite CMR, et, pour le surplus, ont ordonné une expertise ;

Attendu que les sociétés Mers et Bedese font grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société Bernis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la société Sogeviandes justifiait d'un intérêt à agir dès lors que, malgré une sommation en ce sens, cette société n'avait jamais été en mesure de justifier, d'un côté, du paiement de ses propres fournisseurs, et, d'un autre côté, du remboursement des aides à l'exportation qu'elle avait initialement reçues, circonstances qui, seules, auraient pu caractériser son intérêt à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;alors, d'autre part, que lorsque après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination il se présente des empêchements à la livraison, le transporteur est en droit de procéder immédiatement au déchargement de la marchandise pour le compte de l'ayant droit et de mettre fin au contrat de transport;

que ce contrat prend également fin lorsque le transporteur se voit privé d'exercer ce droit en raison de circonstances qu'il ne peut éviter;

qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si le contrat de transport n'avait pas nécessairement pris fin à Bagdad postérieurement au refus opposé par le destinataire de prendre livraison de celle-ci dès lors que le transporteur s'était vu interdire par les autorités irakiennes de procéder au déchargement de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16-2 et 17 de la CMR;

et alors, enfin, que le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque l'avarie a eu pour cause une faute de l'ayant droit;

qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, aux termes du contrat conclu le 12 juillet 1984 avec la société Bernis, la société Sogeviandes ne s'était pas engagée à faire réaliser le déchargement des camions dans les 72 heures de leur arrivée au point final de destination d'où il résultait nécessairement que passé ce délai, le transporteur était en droit de se prévaloir comme mode d'exonération de sa propre responsabilité de la faute ainsi commise par la société Sogéviandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17-2 de la CMR et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, que la marchandise litigieuse, dont il n'a pas été soutenu que la société Sogeviandes n'en était pas la propriétaire pour ne pas l'avoir acquise auprès de fournisseurs en droit de lui en réclamer le prix, a subi des avaries au cours de son transport, que la société Bernis a réclamé le paiement du prix de ce transport à la société Sogeviandes et, enfin, que la société Clergeau fournisseur de cette dernière lui a demandé le paiement du montant des aides de la CEE à l'exportation qu'elle avait dû rembourser;

que de ces constatations et appréciations la cour d'appel, a établi l'intérêt à agir de la société Sogeviandes à l'encontre de la société Bernis ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la marchandise, qui n'avait pu être déchargée par les vouturiers avait été rapratriée, c'est à bon droit que l'arrêt retient que le contrat de transport a pris fin à l'issue du voyage de retour ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient que la société Bernis ne rapporte pas la preuve que le dommage subi par la marchandise et dont il est demandé réparation soit consécutif à l'immobilisation des véhicules à Bagdad, ce dont il résulte qu'il n'est pas établi que le manquement à son engagement, qui est reproché à la société Sogeviandes, soit en relation de cause à effet avec les avaries ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche et inopérant en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Mers et Bedese aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Mers et Bedese à payer respectivement à la société Sogeviandes et à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21848
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-21848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21848
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