AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... la Forge, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 9 novembre 1995) d'avoir prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le pourvoi, que pour prononcer la faillite personnelle du débiteur pour n'avoir pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de quinze jours, le juge doit déterminer avec précision la date à laquelle le débiteur ne pouvait faire face au montant total du passif au moyen des éléments liquides et rapidement réalisables de son actif;
qu'en se bornant à constater que M. X... restait devoir, au 1er octobre 1991, certaines sommes à l'URSSAF et à l'IGIRS, sans même s'interroger sur l'existence et le montant d'un actif disponible qui lui aurait permis d'éteindre ces dettes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 189, paragraphe 5, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que M. X... ne contestait pas devant la cour d'appel la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal au soutien de son jugement de condamnation, mais le caractère volontaire de l'omission de déclarer celle-ci;
que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.