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31/03/1998 | FRANCE | N°95-21295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-21295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sécurinfor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sécurinfor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Sécurinfor, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 12 mai 1995), que le Crédit du Nord avait, le 29 janvier 1989, conclu un contrat de maintenance informatique avec la société Impacq;

que, par une convention prenant effet au 1er février 1990, le fonds de commerce de cette dernière a été donné en location gérance à la société Sécurinfor;

que la société Impacq a été mise en redressement judiciaire le 12 septembre 1990 et que le Crédit du Nord lui a notifié la résiliation du contrat de maintenance le 11 octobre 1990, avec effet au 14 janvier 1991;

que la société Sécurinfor, aux motifs qu'elle avait repris les contrats de la société Impacq à compter du 1er février 1990 et que la résiliation lui était inopposable, a assigné le Crédit du Nord en paiement de factures relatives à des prestations accomplies après le 14 janvier 1991 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la société Sécurinfor reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action alors, selon le pourvoi, d'une part, que la publicité du contrat de location-gérance dans un journal d'annonces légales et la mention de la qualité de locataire-gérant de fonds dénommé sur les factures, lettres, notes de commande et autres, ont pour objet de renseigner les tiers et de leur éviter de confondre, notamment, le propriétaire et le locataire-gérant du fonds;

qu'en l'espèce le Crédit du Nord ne pouvait donc prétendre ignorer que la société Sécurinfor, dont la cour d'appel constate qu'elle exploitait la clientèle Impaq, dont le Crédit du Nord, intervenait dans le cadre du contrat de maintenance conclu entre ces deux dernières entreprises, le 29 janvier 1988;

qu'en déclarant que, pour se prétendre sa concontractante, la société Sécurinfor aurait dû notifier au Crédit du Nord la cession de contrat consécutive à la location-gérance du fonds, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi du 28 mars 1956 et 2 du décret du 14 mars 1986;

alors, d'autre part, qu'il résultait expressément des conclusions de la société Sécurinfor que, par courrier du 28 septembre 1990, le Crédit du Nord avait conforté la société Sécurinfor en sa qualité de prestataire de maintenance, dès lors qu'il lui avait demandé la confirmation de ses prestations pour la période du 1er octobre 1990 au 31 mars 1991, c'est-à-dire la facturation par les soins de cette dernière "au mois le mois à terme échu du service de maintenance sur site";

qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, qui démontrait que le Crédit du Nord avait expressément accepté que le contrat de maintenance susvisé fût poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, ensuite, que, le paiement des factures par le Crédit du Nord jusqu'à la date de résiliation du contrat de maintenance du 29 janvier 1988, le 15 janvier 1991, démontrait, à titre surabondant, les relations contractuelles entre la société Sécurinfor et le Crédit du Nord aux termes dudit contrat ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, que pour lui être opposable, la résiliation du contrat de maintenance du 29 janvier 1988 devait être notifiée à la société Securinfor, personne morale distincte de la société Impaq et de son dirigeant Meunier ;

qu'à supposer même que la société Sécurinfor ait été informée de cette volonté de résiliation, cette circonstance ne suffisait pas à lui rendre la résiliation opposable;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, répondant en les écartant aux conclusions invoquées par la deuxième branche, l'arrêt retient exactement que si la société Sécurinfor, en application de la convention de location gérance, qui ne contient aucune mention des contrats repris, a exploité la clientèle de la société Impacq, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'une cession du contrat de maintenance notifiée au Crédit du Nord, elle ne peut se prétendre la cocontractante de celui-ci ;

qu'il retient encore que les prestations effectuées par la société Sécurinfor l'ont été "en substitution" de la société Impacq, sans que le Crédit du Nord "ait su qu'elles l'étaient au titre du contrat de location gérance et ait accepté en connaissance de cause de poursuivre le contrat" de maintenance;

qu'il retient enfin qu'est valable la résiliation de ce dernier contrat faite par le Crédit du Nord à sa seule cocontractante, la société Impacq, moyennant le préavis contractuel de trois mois;

qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen;

que celui-ci n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Et sur la cinquième branche du moyen :

Attendu que la société Sécurinfor fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de protestation du client lors de leur réception, l'envoi de factures établit la créance de caractère commercial;

qu'en l'espèce, aucune des factures litigieuses établies par la société Sécurinfor entre le 20 décembre 1990 et le 28 janvier 1992 n'avait fait l'objet de protestation de la part du Crédit du Nord, lors de leur réception;

qu'en se bornant à affirmer que les prestations postérieures au 15 janvier 1991 n'auraient pas été établies, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et 109 du Code de commerce ;

Mais attendu, dès lors qu'il n'était pas allégué que les factures établies unilatéralement par la société Sécurinfor avaient été acceptées par le Crédit du Nord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la preuve des prestations postérieures au 14 janvier 1991 n'était pas rapportée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SECURINFOR aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la société Sécurinfor que du Crédit du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21295
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), 12 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-21295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21295
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