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31/03/1998 | FRANCE | N°95-21249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-21249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jean Chapelle, société anonyme, exploitant deux magasins sous l'enseigne Jean Chapelle, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société Siemens Nixdorf Information Systems, anciennement dénommée IN2, société anonyme, ayant son siège .... 8298, 95000 Cergy Saint-Christophe, défenderesse à la cassation

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jean Chapelle, société anonyme, exploitant deux magasins sous l'enseigne Jean Chapelle, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société Siemens Nixdorf Information Systems, anciennement dénommée IN2, société anonyme, ayant son siège .... 8298, 95000 Cergy Saint-Christophe, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de la société Jean Chapelle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Siemens Nixdorf Information Systems, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1995), que pour l'informatisation d'un magasin de la société Concurrence venant aux droits de la société Jean Chapelle, la société Groupe Distrimatique a fourni un matériel que lui avait vendu la société IN2 aux droits de laquelle se trouve la société Siemens Nixdorf (société Siemens) et les logiciels élaborés par elle-même et une société Ultimate;

que la société Concurrence qui n'a pas été satisfaite du système a assigné en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices les sociétés Groupe Distrimatique, Ultimate et la société Siemens;

qu'après avoir transigé avec les fournisseurs des logiciels, la société Concurrence a maintenu son action en responsabilité à l'encontre de la société Siemens en lui reprochant d'avoir refusé d'intervenir sur le système informatique litigieux et de lui avoir ainsi causé un préjudice ;

Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1134, 1147, 1315, 1353, 1382 du Code civil, 4, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi que d'un manque de base légale au regard des articles 1147, 1315, 1353 et 1382 du Code civil, la société Concurrence fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;

Mais attendu que pour statuer ainsi qu'il a fait l'arrêt retient, d'un côté, que la société Siemens, qui a livré un matériel informatique sans défaut, n'était pas contractuellement liée avec la société Concurrence pour l'élaboration et la mise en place du logiciel et, d'un autre côté, qu'après avoir obtenu que la société Siemens effectue un audit du logiciel litigieux, la société Concurrence n'avait fait procéder à aucune modification de ce logiciel dont elle continuait à se servir, ce dont il résultait que le système informatique tel qu'il avait été élaboré par ses fournisseurs lui donnait satisfaction;

que par ces seuls motifs, hors toute dénaturation et sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jean Chapelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Concurrence à payer à la société Siemens Nixdorf Information Systems la somme de 20 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21249
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-21249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21249
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