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31/03/1998 | FRANCE | N°95-21236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-21236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société des Etablissements
Z...
, dont le siège est ... Le Saunier,

2°/ M. Gérard Z..., demeurant 39570 Marconay,

3°/ M. Alain Z..., demeurant ... Le Saunier,

4°/ Mme Colette Z..., demeurant ... Le Saunier,

5°/ M. Maurice Y..., demeurant ..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société des Etablissements
Z...
,

6°/ Me Pascal X..., demeura

nt ... de l'Isle, 39000 Lons Le Saunier, agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société des Etablissemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société des Etablissements
Z...
, dont le siège est ... Le Saunier,

2°/ M. Gérard Z..., demeurant 39570 Marconay,

3°/ M. Alain Z..., demeurant ... Le Saunier,

4°/ Mme Colette Z..., demeurant ... Le Saunier,

5°/ M. Maurice Y..., demeurant ..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société des Etablissements
Z...
,

6°/ Me Pascal X..., demeurant ... de l'Isle, 39000 Lons Le Saunier, agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société des Etablissements
Z...
, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société d'expertise comptable Fiduciaire de France, dont le siège est "Les Hauts de Villiers", ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société des Etablissements
Z...
, des consorts Z... et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'expertise comptable Fiduciaire de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 décembre 1994), que la société Z... (le client) a confié à la société d'expertise comptable la Fiduciaire de France (la société) une mission d'expertise comptable, une étude de stratégie et une mission d'organisation et de mise en place d'une informatique de gestion;

que le client, mis en redressement judiciaire au cours de l'instance puis assisté par son administrateur judiciaire, a demandé la résolution des contrats, la restitution de certaines sommes et la réparation de ses préjudices;

que la cour d'appel a prononcé la résolution des seuls contrats liés à l'informatique et condamné la société à payer au client une certaine somme après compensation de leur dette et créance respectives ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 105 300 francs les dommages-intérêts dus au client par la société, alors, selon le pourvoi, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties;

que dans leurs conclusions d'appel respectives la société acceptait que le préjudice subi par le client soit fixé à la somme de 332 500 francs, somme retenue par les premiers juges au titre de l'ensemble du préjudice technique, tandis que le client demandait, outre la somme de 105 300 francs au titre des surcoûts générés par les désordres informatiques la désignation d'un nouvel expert pour évaluer l'ensemble de ses préjudices;

qu'en limitant cependant le montant des dommages-intérêts dus au client à la somme de 105 300 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions du client tendaient à la résolution de tous les contrats le liant à la société, la restitution d'une certaine somme, l'allocation de 105 300 francs en réparation "des surcoûts générés par les désordres informatiques et l'institution d'une expertise pour évaluer le préjudice commercial, tandis que celles de la société contenaient une demande de rejet des prétentions du client et acceptation par elle des termes du jugement l'ayant condamnée à payer 400 000 francs pour l'ensemble du préjudice, sauf en ce qui concerne l'indemnité de 66 500 francs;

qu'en considérant que seule la résolution des contrats liés à l'informatique devait être prononcée, en ordonnant le remboursement des sommes perçues en vertu de ces contrats, en allouant au client l'indemnité réclamée de 105 300 francs et en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice commercial, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige dont elle était saisie;

que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation entre la créance du client de 365 076 francs et la créance de la société pour le solde de travaux d'expertise comptable de 97 192 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la survenance du jugement d'ouverture du redressement judiciaire empêche toute compensation postérieure des créances sauf s'il existe entre deux obligations un lien de connexité;

qu'en déclarant que la société était fondée à obtenir la compensation entre sa créance pour solde des travaux d'expertise comptable avec les sommes dues au client, sans caractériser l'existence d'un lien de connexité entre ces deux créances, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil et l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, le client avait fait valoir que les obligations litigieuses n'étaient pas unies par un lien de connexité, qu'elles se rattachaient en effet à deux contrats distincts, l'un de conseil en mission d'expertise comptable et l'autre de vente de matériel informatique;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, encore, que, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait entendu faire application des règles de la compensation légale, des créances réciproques nées avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne sont compensables de plein droit que si elles étaient certaines, liquides et exigibles avant ledit jugement;

qu'en relevant que dès avant la mise en redressement judiciaire du client, la société s'était reconnue débitrice à l'égard de ce dernier, des sommes arbitrées par l'expert, la cour d'appel n'a pas constaté le caractère liquide de la créance du client avant le redressement judiciaire;

qu'en effet, le montant de celle-ci est demeuré incertain jusqu'à l'arrêt attaqué et n'a été fixé que par celui-ci;

qu'en admettant cependant la compensation entre ladite créance et la créance de la société, la cour d'appel a violé les articles 1290 et 1291 du Code civil et l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, enfin, que dans ses conclusions de première instance en date du 19 octobre 1992, déposées juste avant la survenance du jugement de redressement judiciaire en date du 7 novembre 1992, la société contestait expressément l'indemnité de 50 000 francs retenue par l'expert à titre complémentaire;

qu'en affirmant que dès avant la mise en redressement judiciaire du client, la société s'était reconnue débitrice vis-à-vis de ce dernier des sommes arbitrées par l'expert, la cour d'appel a dénaturé les termes des conclusions susvisées et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le client a confié à la société une mission d'expertise comptable, une étude de stratégie destinée à donner aux dirigeants l'outil leur permettant de réorienter l'activité de l'entreprise et diverses études spécifiques dans le prolongement de la mission initiale, ainsi qu'une mission d'organisation et de mise en place d'une informatique de gestion;

qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que ces conventions constituaient les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre aux relations des parties, la cour d'appel, répondant par là-même en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte de la réponse faite aux deux premières branches que le grief de la troisième branche est sans objet ;

Attendu, enfin, qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé des conclusions de première instance auxquelles elle ne s'est pas référée; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'expertise comptable Fiduciaire de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21236
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 14 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-21236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21236
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