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31/03/1998 | FRANCE | N°95-20991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-20991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de factoring, dont le siège est ..., en cassation d'un d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Husson distribution, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de factoring, dont le siège est ..., en cassation d'un d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Husson distribution, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de factoring, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Husson distribution, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1239 et 1984 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, dans le cadre d'un accord dénommé "Fiche d'accord de circuit direct - année 1990", les sociétés Scareder et Guille ont fourni des marchandises à la société Husson distribution (société Husson), adhérente de la société Codec;

que la Société française de factoring (la SFF), subrogée dans les droits des fournisseurs, a demandé à la société Husson paiement des factures établies à la suite de la livraison de ces marchandises;

que la société Husson s'y est opposée au motif qu'elle avait déjà procédé au règlement de ces factures entre les mains de la société Codec, avant la mise en redressement judiciaire de cette dernière ;

Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense et débouter la SFF de son action contre la société Husson, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la qualité de mandataire au paiement n'est nullement incompatible avec celle de mandataire à l'encaissement, retient que cette dernière qualité résulte en l'espèce du fait que les fournisseurs avaient pris l'engagement de "faire transiter les paiements par l'intermédiaire de la société Codec et de rappeler sur chaque facture que c'est ainsi qu'ils devaient effectuer" et, en outre, de s'interdire d'avoir, avec les clients, des relations directes dans la mesure où celles-ci ne respecteraient pas "les conditions de l'accord" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de ces motifs que les sociétés Scareder et Guille aient donné mandat de recouvrement à la société Codec pour que celle-ci reçoive paiement pour leur compte - mandat dont la preuve de l'existence incombe à la société Husson - ou qu'elles aient, par une manifestation non équivoque de volonté - dès lors que l'interdiction des relations directes entre fournisseurs et clients pouvait avoir été stipulée dans le seul intérêt de la société Codec pour empêcher une fraude éventuelle à ses droits à commission - renoncé à leur droit de poursuivre directement les clients avec lesquels elles étaient en relations directes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Husson distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20991
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT - Personne pouvant le recevoir - Absence de mandat de recouvrement - Fourniture à l'adhérent d'une coopérative - Interdiction de relations directes entre fournisseurs et clients.


Références :

Code civil 1239 et 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 07 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-20991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20991
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