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31/03/1998 | FRANCE | N°95-20833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-20833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ANPF coopérative de commercants détaillants, société anonyme, dont le siège est ... de la Ruelle, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Sabrico, dont le siège est zone administrative et commerciale du Clos aux Antes, 76410 Tourville la Rivière,

2°/ de la société Leroy Merlin, dont le siège est 401/403,

route nationale, 62290 Noeux-les-Mines, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ANPF coopérative de commercants détaillants, société anonyme, dont le siège est ... de la Ruelle, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Sabrico, dont le siège est zone administrative et commerciale du Clos aux Antes, 76410 Tourville la Rivière,

2°/ de la société Leroy Merlin, dont le siège est 401/403, route nationale, 62290 Noeux-les-Mines, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société ANPF coopérative de commercants détaillants, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Sabrico, et de la société Leroy Merlin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Action nationale des promoteurs du faites-le vous-même (l'ANPF), société coopérative de commerçants détaillants, reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Rouen, 7 septembre 1995) de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre la société Sabrico, adhérente depuis 1983, qui après avoir recouru à l'assistance de la coopérative pour mettre au point et réaliser le transfert de son magasin de Cléon à Tourville tout en triplant la surface de vente, a finalement décidé, un mois avant la date prévue pour l'ouverture du nouveau magasin, de se retirer de l'ANPF pour conclure un contrat d'assistance commerciale avec la société Leroy-Merlin, concurrent direct de l'ANPF, sans l'en informer et d'avoir rejeté sa demande en paiement des sommes de 234 112 francs pour non-respect du préavis et de 500 000 francs pour non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 7-B du règlement intérieur de l'ANPF, énonce que "tout projet d'adhésion à tout groupement, après affiliation à L 'ANPF, doit être soumis à l'autorisation préalable du Conseil d'administration";

qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en vertu de cet article, la Sabrico n'était pas tenue d'informer l'ANPF du contrat qu'elle envisageait de conclure avec la société Leroy-Merlin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'article 4 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 dispose que tout commerçant exerçant le commerce de détail peut être membre d'une coopérative de commerçants;

qu'il s'ensuit qu'une telle adhésion concerne le commerçant personnellement et non pas les établissements qu'il exploite;

que, par ailleurs, il résulte des constatations de l'arrêt que la Sabrico est devenue adhérente de l'ANPF en 1983 et qu'elle n'a "démissionné" de la coopérative que le 30 mai 1991;

qu'en décidant toutefois que l'adhésion du magasin de Tourville à l'ANPF n'est pas établie, pour en déduire que la Sabrico n'était tenue d'aucune obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte précité, ensemble l'article 1147 du Code civil;

alors, encore, que l'article 8 du règlement intérieur de l'ANPF énonce que "aussi longtemps que dure son affiliation, l'adhérent s'interdit directement ou par personne physique ou morale interposée, de s'intéresser à quelque titre que ce soit, à toute entreprise ayant le même objet ou une activité semblable";

qu'ainsi, seule la durée de l'affiliation fixe la limite dans le temps de l'obligation de non-concurrence, indépendamment de la date à laquelle l'adhérent a cessé d'utiliser les enseignes de la coopérative;

qu'en énonçant qu'après avoir cessé d'utiliser les enseignes de l'ANPF, la Sabrico se trouvait dégagée de son obligation "de concurrence", la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, en outre, que l'article 8 du règlement intérieur de l'ANPF interdit à l'adhérent de s'intéresser, à quelque titre que ce soit, à toute entreprise ayant le même objet ou une activité semblable, aussi longtemps que dure son affiliation;

qu'ainsi, l'adhérent ne peut, au cours de son adhésion, entamer des pourparlers avec un concurrent de l'ANPF;

qu'en décidant que la Sabrico avait respecté l'obligation de non-concurrence, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pourparlers entre la Sabrico et la société Leroy-Merlin, dont l'activité est identique à celle de l'ANPF, n'avaient pas débuté avant le 30 juin 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

et alors, enfin, que la cour d'appel a souverainement constaté que le délai stipulé à l'article 15 des statuts concerne les conséquences financières du retrait de l'adhérent mais ne constitue pas un délai de préavis;

qu'ainsi, selon la cour d'appel, aucune stipulation n'aurait fixé la durée du préavis imposé à l'adhérent pour notifier son retrait de la coopérative;

qu'en décidant que la Sabrico, qui avait unilatéralement décidé d'assortir son retrait d'un préavis d'un mois, n'avait commis aucune faute à l'égard de l'ANPF, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce délai d'un mois était suffisant pour permettre à l'ANPF de rechercher un nouvel adhérent pour compenser la perte d'un point de vente consécutive au retrait de la Sabrico, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 7 B du règlement intérieur, inclus dans un texte intitulé "Droits et devoirs de l'adhérent", ne stipule l'obligation invoquée à la première branche que pour les affiliés pendant la durée de leur affiliation;

que, dès lors que la Sabrico n'était plus affiliée après le 30 juin 1991, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ;

Attendu, d'autre part, que si tout commerçant détaillant peut être membre d'une coopérative de commerçants, il peut aussi limiter son affiliation à certaines de ses activités;

que l'arrêt retient que la Sabrico ne s'est pas affiliée à l'ANPF pour ses activités situées à Tourville, ce dont il résulte qu'elle n'était tenue, du fait de celles-ci, à aucune obligation envers l'ANPF ;

Attendu, encore, que l'arrêt retient que l'affiliation de la Sabrico a cessé ses effets après le 30 juin 1991 et que, par suite, postérieurement à cette date, la Sabrico n'a plus utilisé les enseignes de l'ANPF;

qu'ainsi l'arrêt n'a pas méconnu la règle contractuelle selon laquelle seule la durée de l'affiliation fixe la limite dans le temps de l'obligation de non-concurrence ;

Attendu, en outre, que, par motifs adoptés, après avoir reproduit l'article 8 du règlement intérieur de l'ANPF et relevé que la Sabrico avait dénoncé son affiliation pour ses activités exercées à Cléon avec effet au 30 juin 1991, l'arrêt, effectuant la recherche prétendument omise, retient que cette société, en liant des relations avec la société Leroy-Merlin, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8, ce dont il résulte que l'ANPF n'établissait pas que la Sabrico avait engagé les "pourparlers" allégués avant le 30 juin 1991 ;

Attendu, enfin, dès lors qu'il n'est pas contesté que les stipulations liant les parties ne prévoyaient pas la durée du délai de préavis et que l'arrêt retient que la Sabrico n'a commis aucune faute contractuelle, que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la durée de préavis d'un mois donnée par la Sabrico était suffisante ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'ANPF reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Leroy-Merlin à lui payer des dommages-intérêts "pour faits de concurrence déloyale du fait de l'accession de celle-ci au savoir-faire de l'ANPF" alors, selon le pourvoi, que les sociétés Sabrico et Leroy-Merlin avaient reconnu avoir conclu, le 5 août 1991, un contrat de coopération en vue de l'exploitation du magasin de Tourville, qui devait initialement être ouvert sous l'une des enseignes de l'ANPF;

que ce contrat a permis à la société Leroy-Merlin de percevoir les gains dont l'ANPF a été privée;

qu'en décidant toutefois que la société Leroy-Merlin n'avait pas engagé sa responsabilité envers l'ANPF, la cour d'appel a violé l'article 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir qu'en concluant, le 5 août 1991, un contrat de collaboration avec la Sabrico, laquelle était alors dégagée de tout lien avec l'ANPF, la société Leroy-Merlin n'avait commis aucune faute;

que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ANPF coopérative de commercants détaillants aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Sabrico et Leroy Merlin la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20833
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative de commerçants - Affiliation - Limitation possible - Dénonciation - Délai de préavis.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 07 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-20833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20833
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