AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rolf X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE), dont le siège est ...,
2°/ de M.Jean, Robert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 633 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que MM. X... et Y..., qui avaient conclu un contrat de location avec promesse d'achat d'un bateau avec la société Compagnie générale de location d'équipement (CGLE), ont été assignés en résiliation du contrat pour non-paiement des loyers devant le tribunal de grande instance de Périgueux qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Périgueux;
que M. X... a formé contredit au profit du tribunal de grande instance de Grasse;
que la cour d'appel a rejeté le contredit et confirmé la compétence du tribunal de commerce de Périgueux ;
Attendu que, pour ce faire, la cour d'appel a retenu que l'intention des colocataires est de vendre le bateau et s'en partager le produit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'achat pour revente était un acte isolé insusceptible à lui seul de conférer la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la CGLE et M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.