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31/03/1998 | FRANCE | N°95-19430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-19430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de la société Divemag, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Alain B..., demeurant ...,

3°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Poitou Util

itaire, défendeurs à la cassation ;

La société Divemag, défenderesse à la cassation, a formé un p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de la société Divemag, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Alain B..., demeurant ...,

3°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Poitou Utilitaire, défendeurs à la cassation ;

La société Divemag, défenderesse à la cassation, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Divemag, de Me Garaud, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident, relevé par la société Divemag que sur le pourvoi principal de M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 1995), que, pour l'exercice de son commerce de poissonnerie, M. B... a acheté un véhicule utilitaire à la société Poitou utilitaire (société Poitou);

que celle-ci a chargé la société Divemag et M. X... d'effectuer les travaux d'aménagement de ce véhicule;

que M. B..., qui a fait constater par un expert désigné en référé, que le véhicule présentait des défauts d'aménagement, a demandé la réparation de ses préjudices à la société Divemag et à M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir, par voie de conséquence, condamné in solidum avec la société Divemag à indemniser M. B... de ses préjudices, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant la responsabilité de M. X..., sous-traitant du vendeur du véhicule-magasin chargé de réaliser les aménagements intérieurs, au titre de "malfaçons", sans préciser en quoi consistent ces malfaçons, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir qu'il avait, en mai 1992, effectué les travaux de reprise mis à sa charge par l'expert;

qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi, par le défaut d'intervention préalable de la société Divemag, qu'en réalité M. X... n'était pas intervenu, sans expliquer en quoi, l'expert n'imposant aucun ordre d'intervention, le défaut d'intervention préalable de la société Divemag était de nature à établir de façon certaine le défaut d'intervention de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient sans être contredit sur ce point par le pourvoi, que le descriptif minutieux des malfaçons établi par l'expert judiciaire chiffre ces malfaçons à la valeur de 47 000 francs;

que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient que M. X... n'est pas intervenu sur le véhicule litigieux, comme le préconisait l'expert judiciaire, pour remédier aux malfaçons qu'il avait commises ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, celui-ci pris en ses première et deuxième branches du pourvoi principal et sur les deuxième et troisième branches du second moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et la société Divemag in solidum avec la société Poitou, à réparer les préjudices subis par M. B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que plusieurs débiteurs ne peuvent être engagés in solidum, qu'autant que l'obligation de chacun est identique à celle des autres, et que sa pleine exécution peut être réclamée par le créancier indifféremment à l'un et à l'autre;

qu'en condamnant M. X..., in solidum avec la société Divemag, à réparer l'entier préjudice matériel de M. A..., sans s'expliquer sur les conclusions de l'expert qui avait défini les limites de l'obligation de chacune des entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1200 du Code civil ;alors, d'autre part que si, en matière commerciale, la solidarité passive peut être présumée, cette présomption, fondée sur une convention tacite, n'est possible qu'en matière contractuelle, et est dès lors exclue entre deux sous-traitants qui ne sont liés par aucune convention;

qu'en prononçant une condamnation solidaire, la cour d'appel a violé l'article 1200 du Code civil;

alors, en outre, que l'obligation in solidum suppose nécessairement que chacun des coauteurs soit responsable de l'entier dommage à l'égard du débiteur;

qu'en ne s'expliquant pas sur la condamnation in solidum de la société Divemag et des autres intervenants au bénéfice de M. A..., à réparer l'entier dommage de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1200 du Code civil;

et alors, enfin que l'expert avait indiqué que le coût des travaux était à partager au prorata entre les trois intervenants, précisant les parts respectives de chacun;

qu'en prononçant la condamnation in solidum des différents intervenants, sans préciser la nature des liens unissant les débiteurs entre eux à l'égard de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1200 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. A... n'était lié contractuellement qu'avec la société Poitou pour l'achat et l'aménagement de son véhicule, et que si des fautes distinctes ont été commises par M. X... et la société Divemag en leur qualité de sous-traitant, de telles fautes relevées par l'expert, ont concouru à l'entier dommage subi par M. A...;

que c'est donc à bon droit et sans avoir à effectuer d'autre recherche, que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la solidarité passive entre commerçants, mais sur les fautes quasi-délictuelles commises par M. X... et la société Divemag, a décidé que ces sociétés étaient tenues in solidum avec la société Poitou à réparation au profit de M. A...;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt, de l'avoir condamné in solidum avec la société Divemag à réparer le préjudice de jouissance subi par M. A..., alors, selon le pourvoi, que l'obligation in solidum ne peut être retenue à l'égard de deux débiteurs que s'ils ont concouru tous deux à l'entier dommage;

qu'en l'espèce, M. A... a admis qu'avant même le prononcé du jugement M. X... s'était déplacé pour procéder aux travaux mis à sa charge par l'expert, mais n'avait pu réaliser ces travaux, faute par la société Divemag d'accepter d'intervenir au préalable, ce que constate aussi l'arrêt attaqué;

que cet aveu et ces constatations impliquent que M. X... n'a pas concouru à la réalisation de l'entier dommage de jouissance de M. A...;

qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1200 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'immobilisation du véhicule de M. A... est imputable aux malfaçons commises par la société Divemag et M. X..., ainsi qu'à l'absence de travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la société Divemag :

Attendu que la société Divemag fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Divemag faisait valoir que l'expert avait retenu à sa charge deux malfaçons mineures relatives au rétroviseur gauche et au marchepied arrière, elle faisait valoir que le rétroviseur placé avait été validé par le service des Mines à l'occasion du procès-verbal de réception, le réglage s'effectuant par le biais d'une vis de serrage dissimulée en partie supérieure par un embout plastique et que le marchepied est un modèle standard équipant tous les véhicules de cette catégorie sans qu'aucune difficulté ne soit jusqu'à présent intervenue;

que la société Divemag invitait la cour d'appel à constater que les équipements étaient conformes à la réglementation en vigueur et conformes à la commande;

qu'en se contentant d'indiquer que l'expert a parfaitement noté l'existence de malfaçons quelles que soient les directives reçues notamment en ce qui concerne le rétroviseur, le revêtement du sol, les évacuations, le marchepied et le vérin supplémentaire, cependant que l'expert relevait que la société Poitou avait commandé à la société Divemag une carrosserie appartenant à la catégorie "magasin-marché", que la commande indique dans la suite "version poissonnerie" ce qui engendrait un supplément de 6 000 francs, correspondant à une remontée de 15 cm du revêtement de sol le long des parois verticales et l'adjonction de quatre pompes d'écoulement dans les coins, la cour d'appel n'a pas statué sur le moyen soutenu par la société Divemag et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que les juges du fond doivent motiver leur décision;

qu'homologuant le rapport de l'expert qui a considéré que dans le cadre des travaux, la dépose de tout l'intérieur était nécessaire et précisé que bien que ce travail soit du ressort de M. X..., le coût devra en être supporté par chacune des parties (environ 6 000 francs), fixant à 15 000 francs + 2 000 francs, le montant imputable à la société Divemag, la cour d'appel qui a condamné la société Divemag à payer à ce titre la somme de 17 000 francs, sans s'expliquer sur la mise en charge de ce surcoût injustifié de 2 000 francs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la société Divemag n'ayant produit aucune conclusion à l'appui de ses prétentions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier si la cour d'appel a omis d'y répondre ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé les malfaçons commises par la société Divemag, la cour d'appel qui n'était pas saisie de la répartition des préjudices subis par le créancier entre les coobligés in solidum, n'a pas condamné cette société au paiement de la somme de 17 000 francs, se bornant à évaluer souverainement le montant des travaux de remise en état ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen manque en fait pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche du même pourvoi :

Attendu que la société Divemag fait encore grief à l'arrêt, d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'expert, dont le rapport est homologué, avait considéré que les indemnités pour perte de jouissance devaient être supportées par la seule société Poitou, les anomalies trouvant leur origine dans le fait que la commande de M. A... enregistrée par M. Y..., salarié de la société Poitou, n'a pas été répercutée telle quelle auprès de ses fournisseurs;

qu'en condamnant la société Divemag solidairement avec M. X... et la société Poitou à indemniser M. A... de son préjudice de jouissance, sans préciser en quoi ce préjudice était imputable à la société Divemag, eu égard aux conclusions expertales homologuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres, l'arrêt retient que les malfaçons commises par la société Divemag et son abstention à y remédier, ont concouru à l'immobilisation du véhicule de M. A...;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... et la société Divemag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19430
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), 27 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-19430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19430
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