La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1998 | FRANCE | N°95-18008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-18008


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des opérations de la liquidation judiciaire de Mme Chalons ouverte le 30 juillet 1990 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, la Banque de Polynésie (la banque), créancière hypothécaire des époux X..., a fait procéder à l'adjudication de biens immobiliers leur appartenant au titre de son droit de poursuite individuelle ; que M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur, a dressé l'état de collocation attribuant le montant du prix d'adjudication à la banque mais sous déduction des frais de la procédure collective ; que la ban

que a saisi d'une contestation le tribunal de première instance...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des opérations de la liquidation judiciaire de Mme Chalons ouverte le 30 juillet 1990 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, la Banque de Polynésie (la banque), créancière hypothécaire des époux X..., a fait procéder à l'adjudication de biens immobiliers leur appartenant au titre de son droit de poursuite individuelle ; que M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur, a dressé l'état de collocation attribuant le montant du prix d'adjudication à la banque mais sous déduction des frais de la procédure collective ; que la banque a saisi d'une contestation le tribunal de première instance, lequel s'est déclaré d'office incompétent au profit du juge chargé du règlement des ordres ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir réformé le jugement et évoqué l'affaire au fond, alors, selon le pourvoi, que la procédure d'ordre entre créanciers obéit à un régime procédural strict réglementé par les articles 464 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française ; qu'il ressort spécialement de l'article 467 dudit Code que le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire, déposent au greffe l'état des inscriptions, requiert du président de la juridiction de première instance l'ouverture d'un procès-verbal d'ordre et la désignation du juge devant lequel il sera procédé aux opérations, opérations qui obéissent à un régime spécifique ; qu'en croyant pouvoir infirmer le jugement entrepris et évoquer l'affaire au fond, cependant que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement de première instance pour violation des droits de la défense, ne pouvait que la renvoyer pour que soit suivie la procédure stricte et réglementée dite d'ordre, ladite cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violé les règles et principes qui gouvernent son office, ensemble violé les articles 464 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française relatifs à l'ordre entre créanciers ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que seuls les articles 477, 478, 480 et 482 du Code de procédure civile de la Polynésie française, traitant de l'ordre entre créanciers, étaient rendus applicables par l'article 137 de la délibération de l'Assemblée territoriale du 15 février 1990, prise pour l'application en Polynésie française de la loi du 25 janvier 1985, aux contestations contre l'état de collocation dressé par le liquidateur, la cour d'appel en a justement déduit que la contestation de la banque relevait de la compétence du tribunal de première instance et non de celle du juge chargé du règlement des ordres ;

Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que, faisant application de l'article 216 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction d'appel, qui avait infirmé le jugement du chef de la compétence, a évoqué l'affaire au fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

Attendu que les frais de la procédure collective constituent une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de celle-ci ; qu'il en résulte qu'en cas de liquidation, ces frais doivent être payés par priorité à une créance hypothécaire antérieure, quand bien même ils ne pourraient bénéficier, sur le prix de vente de l'immeuble grevé, du privilège général des frais de justice institué à l'article 2104.1 du Code civil ;

Attendu que pour attribuer à la banque la totalité du prix d'adjudication des immeubles litigieux, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que le privilège général des frais de justice " ne joue qu'à l'encontre de ceux des créanciers à qui les opérations ayant causé les frais ont profité, et n'est pas opposable à ceux pour qui elles ont été inutiles ", retient qu'en l'espèce, le liquidateur n'avait " contribué en rien " à la réalisation des immeubles et qu'il ne justifiait pas, non plus, avoir exposé d'autres frais " ayant pu être utiles " à la banque, créancière ayant poursuivi la vente, de sorte que son privilège n'était pas opposable à celle-ci pour le paiement de sa rémunération ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'émoluments du liquidateur devait être payée, sur les fonds disponibles par suite de la vente de l'immeuble, par priorité à la créance hypothécaire de la banque, non pas au titre des frais de justice privilégiés, mais en tant que créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement d'incompétence entrepris et décidé d'évoquer le fond, l'arrêt rendu le 4 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18008
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Ordre entre créanciers - Collocation - Etat de collocation - Contestation - Compétence.

1° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Ordre entre créanciers - Collocation - Etat de collocation - Contestation - Juge de première instance se déclarant incompétent - Appel - Evocation - Possibilité.

1° En Polynésie française, le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les contestations contre l'état de collocation du prix d'adjudication d'un immeuble dont le propriétaire fait l'objet d'une procédure collective. Ayant infirmé, pour ce motif, le jugement par lequel le Tribunal avait décliné sa compétence au profit du juge des ordres, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en évoquant l'affaire au fond.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture - Frais de la procédure collective.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture - Paiement - Paiement prioritaire - Application - Prix de vente d'un immeuble du débiteur - Priorité des émoluments du liquidateur sur la créance hypothécaire antérieure.

2° Les frais de la procédure collective constituent une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de celle-ci. Il en résulte que, par application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, les émoluments du mandataire-liquidateur doivent être payés sur les fonds disponibles provenant de la réalisation d'un immeuble par priorité à une créance hypothécaire antérieure, quand bien même ils ne pourraient bénéficier, sur le prix de vente de cet immeuble, du privilège des frais de justice.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40
Loi 94-475 du 10 juin 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 04 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-18008, Bull. civ. 1998 IV N° 120 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 120 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award