La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1998 | FRANCE | N°95-15607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-15607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Altis, société anonyme, dont le siège social est ..., laquelle vient aux droits de la société anonyme Llorenz, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris dite "BNP", dont le siège est ..., BNP DC, 75450 Paris Cedex 09, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Altis, société anonyme, dont le siège social est ..., laquelle vient aux droits de la société anonyme Llorenz, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris dite "BNP", dont le siège est ..., BNP DC, 75450 Paris Cedex 09, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Altis, de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 54 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Nationale de Paris (la banque) a acquis de la société Codec Una des créances d'un montant global de 756 509,84 francs que cette société détenait sur la société Llorenz, selon bordereaux émis conformément à la loi du 2 janvier 1981;

que la société Altis, venant aux droits de la société Llorenz, a invoqué la compensation entre les créances qu'elle détenait sur la société Codec Una, en redressement judiciaire, et les créances cédées à la banque, dont les cessions n'avaient été ni notifiées ni acceptées ;

Attendu que, pour écarter l'exception de compensation au motif que la société Llorenz avait épuisé et même outrepassé son crédit de compensation, l'arrêt se fonde sur "un courrier de Me du X..., représentant des créanciers de la société Codec en date du 25 février 1994, par lequel la créance de Llorenz n'est admise que pour 75 821,73 francs" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une décision du juge-commissaire avait ou non admis la créance litigieuse et pour quel montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la BNP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15607
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Créance admise ou non au passif.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 72
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 54 et 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 06 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-15607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award