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31/03/1998 | FRANCE | N°95-15325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-15325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1°/ de la Société générale, dont le siège est ... et ayant agence ...,

2°/ de Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1°/ de la Société générale, dont le siège est ... et ayant agence ...,

2°/ de Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la Société générale a consenti deux prêts à la société Alizalp (la société) avec le cautionnement solidaire de la gérante de celle-ci, Mme Y...;

que, le 25 janvier 1991, M. X... a acquis les parts représentatives du capital de la société détenues par Mme Y... et s'est engagé, "en ce qui concerne les emprunts", à "fournir toutes garanties réclamées par l'organisme prêteur, la Société générale";

que le 6 août 1991, la société a été mise en liquidation judiciaire;

que la banque a assigné, en paiement des soldes des prêts et du compte bancaire ouvert dans ses livres au nom de la société, Mme Y... qui a appelé en garantie M. X... ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir Mme Y... des sommes auxquelles cette dernière avait été condamnée envers la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en qualifiant M. X... de gérant de fait au seul motif qu'il avait racheté les parts sociales de Mme Y..., sans rechercher s'il s'était immiscé dans la gestion de la société et avait exercé une activité positive de gestion et de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, d'où un manque de base légale au regard de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966;

et alors, d'autre part, que, quand bien même aurait-il été gérant de fait de la société, cette qualité ne suffisait pas à justifier la condamnation de M. X..., en l'absence de clause expresse de garantie dans le protocole d'accord du 25 janvier 1991, d'où une violation des articles 1134 du Code civil et 52 de la loi du 24 janvier 1966 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, après avoir reproduit les stipulations utiles du protocole du 25 janvier 1991 qui contenait une clause de garantie de M. X... envers Mme Y..., l'arrêt retient que M. X... doit exécuter son engagement;

qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la première branche qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à la banque les soldes des deux prêts, soit 68 733,14 francs et 3 225,25 francs, l'arrêt retient que "la lettre de mise en demeure, adressée à Mme Y... le 12 juin 1991, équivaut à la notification de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette lettre contenait les informations prescrites par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à la banque le montant du solde du compte bancaire de la société, soit 22 722,98 francs, l'arrêt retient que, "pour cette créance, la banque réclame uniquement le paiement des intérêts légaux à compter du 6 août 1991" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le solde débiteur ne comprenait pas des intérêts inscrits en compte courant pour lesquels la banque était déchue envers la caution pour n'avoir pas fourni à celle-ci l'information prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans les rapports entre M. X... et la Société générale, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la Société générale, outre leurs intérêts, les sommes de 22 722,98 francs, 68 733,14 francs et 3 225,25 francs, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15325
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Mentions nécessaires.


Références :

Loi 84-46 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 15 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-15325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15325
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