Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 201, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935 ;
Attendu que lorsque la juridiction répressive n'use pas du pouvoir que lui confère l'article 201, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 de prononcer l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi, l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935 ne doit recevoir application qu'en cas de condamnation pour un délit autre que la banqueroute proprement dite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ayant prononcé sa radiation dudit registre " en tant que président-directeur général " de la société anonyme d'Etude et de fabrication d'appareils spéciaux, rendue au vu d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire faisant état d'un jugement par défaut du 7 janvier 1993 prononçant une condamnation pour banqueroute ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt, après avoir constaté que, sur l'opposition au jugement du 7 janvier 1993, la cour d'appel, confirmant la décision du tribunal, avait condamné M. X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende pour délit de banqueroute, énonce qu'aux termes de l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935 cette condamnation emporte de plein droit interdiction de diriger une société par actions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.