AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit de M. Camille X..., demeurant ..., et aux droits duquel se trouve la société Sodearif, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait, dans ses écritures, expressément acquiescé au jugement consacrant sa dette à l'égard de M. X..., qu'elle s'était désistée de sa demande de délai de paiement et retenu à bon droit que la demande formée par Mme Y... aux fins de remettre en cause le décompte établi par le premier juge devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande d'actualisation des comptes présentée par M. X... au titre des consommations d'eau pour les années 1992 et 1993 était fondée dès lors qu'elle se référait à la méthode de calcul retenue par le Tribunal, à laquelle Mme Y... avait acquiescé, ainsi qu'à une facturation postérieure au jugement, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que la demande formée par Mme Y... aux fins de remettre en cause le décompte établi par le premier juge devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.