Donne acte à la société Béricap de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de la société Rical ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 1994), que M. X..., salarié de la société Lumeca, est passé au service de la société Tapsid, dont les sociétés Sidel et Tapon étaient actionnaires en 1991 ; que la société a cessé son activité le 1er juillet 1992 et que la société Rical a repris une partie de ses actifs ; que M. X... a été licencié le 16 juillet 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait reprendre le contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de transfert d'une entité économique ayant conservé son entité propre et dont l'activité est reprise ou poursuivie ; que la simple poursuite d'une " activité " ne suffit pas à caractériser un transfert d'entreprise ; qu'en se bornant à constater que la société Rical avait bénéficié du fruit des recherches et actions commerciales de la société Tapsid et avait acquis certaines de ses machines, sans aucunement caractériser l'existence d'un ensemble de moyens de production organisés que la cession aurait eu pour effet de transférer au cédant et dont celui-ci aurait poursuivi l'exploitation dans des conditions identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne peut recevoir application lorsque l'activité du premier employeur a définitivement cessé antérieurement à la cession ; qu'en se bornant à constater que les actionnaires de la société Tapsid avaient déclaré à la presse, lors de la cession, que leur produit avait un avenir florissant et que des commandes étaient en perspectives, sans constater que la société Tapsid exerçait lors de la cession une activité réelle et effective, ce que contestait la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article L. 122-12 ne peut recevoir application qu'à la condition que le transfert de l'entreprise entraîne les mêmes possibilités d'emploi ; qu'en déduisant l'application de l'article L. 122-12 au bénéfice de M. X... de la seule affirmation que l'" activité " de la société Tapsid aurait été cédée à la société Rical, sans rechercher si la poursuite de cette activité par une nouvelle entreprise avait laissé subsister les emplois occupés par les salariés de l'entreprise cédée, et notamment celui de M. X..., la cour d'appel a privé encore sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société Rical avait repris le matériel spécialisé de la société Tapsid ainsi que le fruit de ses recherches et des homologations ou actions menées auprès des clients, a fait ressortir le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'elle a pu en déduire que M. X... était passé au service de la société Rical par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas contesté que c'est la société Tapsid, en la personne de M. Y..., son président-directeur général, qui avait pris l'initiative du licenciement de M. X... et procédé effectivement à cette mesure, en notifiant son licenciement à l'intéressé ; qu'en déclarant imputable à la société Rical un licenciement dont seule la société Tapsid, personne morale distincte, avait pris l'initiative et la responsabilité, et sans relever aucune concertation frauduleuse entre les deux sociétés, au seul motif que la notification du licenciement était postérieure à la cession, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié d'une entreprise dont l'activité a été transférée à un tiers de rapporter la preuve que ce transfert s'est accompagné de celui de son emploi, ou à défaut, que son reclassement était envisageable ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux seuls motifs que l'employeur ne démontrait pas qu'il devait supprimer le poste de M. X... ou qu'il ne disposait d'aucune possibilité de le reclasser, quand il appartenait au salarié d'établir, de façon concrète, que le transfert de l'activité de la société Tapsid n'empêchait pas la société Rical de poursuivre son contrat ou de procéder à son reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que M. X... reconnaissait dans ses écritures qu'il avait été régulièrement convoqué à un entretien et que la lettre de licenciement lui avait été notifiée dans les formes légales ; qu'en déclarant la procédure de licenciement irrégulière, sans donner aucun motif sur les causes de cette irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le salarié était passé au service de la société Rical par l'effet de l'article L. 122-12 et fait ressortir que cette dernière avait fait échec à l'application du texte, en exigeant le licenciement de l'intéressé avant la reprise de l'entité économique, a pu en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.