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31/03/1998 | FRANCE | N°94-16921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 94-16921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Blanche X..., demeurant ...,

2°/ la société civile immobilière Néron, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Ergé, dont le siège était ... et usine à 67230 Huttenheim, défendeur à la cassation ;
>Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Blanche X..., demeurant ...,

2°/ la société civile immobilière Néron, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Ergé, dont le siège était ... et usine à 67230 Huttenheim, défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la SCI Néron, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 13 mai 1994), que Mme X... et la société civile immobilière Néron (la SCI) ont fait tierce opposition au jugement qui, le 27 février 1984, a prononcé la résolution du plan de redressement et d'apurement du passif de la société Ergé et ordonné la liquidation des biens de cette société ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement du 27 février 1984 prononçant la liquidation des biens mentionne "... en l'absence de toute perspective concordataire, il sera fait droit à la requête de l'administrateur provisoire et du représentant légal de la société Ergé tendant à sa mise en liquidation judiciaire";

que la cour d'appel a néanmoins écarté le moyen formulé par Mme X... fondé sur la fraude à ses droits et destiné à démontrer la recevabilité de la tierce opposition au motif que la liquidation des biens avait été prononcée d'office par le tribunal et non pas à la requête du président de la société et de l'administrateur qui lui avait été adjoint;

qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement en violation de l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, que Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'administrateur provisoire avait été irrégulièrement désigné, qu'une situation fausse avait été présentée au tribunal et que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas été consulté et n'avait pas établi le rapport prévu par la loi;

que ces moyens étaient susceptibles de démontrer que la liquidation des biens avait été prononcée irrégulièrement et en fraude à ses droits;

qu'en se bornant à se prononcer sur les griefs concernant les opérations de liquidation et sur le grief relatif au défaut de consultation préalable du conseil d'administration, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 38 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, applicable en la cause, dispose que la résolution du plan et la liquidation des biens sont prononcées par le tribunal statuant d'office ou sur l'assignation d'un créancier ou d'un groupe de créanciers;

que, dès lors, la cour d'appel n'a pas dénaturé le jugement qui avait été rendu sur saisine d'office, le 27 février 1984, en application de ce texte, au vu de la requête du président du conseil d'administration de la société et de l'administrateur judiciaire, laquelle n'était pas, à elle seule, de nature à saisir valablement le tribunal ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que Mme X... avait été représentée à l'instance, en sa qualité d'actionnaire, par les organes de la société Ergé, l'arrêt constate que Mme X... n'établit pas que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits;

qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir, pour contester les motifs du jugement, que l'évaluation du passif à laquelle les premiers juges s'étaient référés était fantaisiste, ce qui était confirmé par un rapport d'audit et que la liste des créanciers n'avait pas été vérifiée;

qu'en se bornant à indiquer que la SCI n'avait aucun droit propre et qu'elle n'alléguait pas l'existence d'une fraude à ses droits, la cour d'appel a omis de répondre à ces conclusions d'appel en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, que la SCI avait contesté dans ses conclusions d'appel l'appréciation des premiers juges selon laquelle le jugement prononçant la liquidation n'avait pas été rendu en fraude de ses droits;

qu'en énonçant que la SCI ne prétendait pas avoir été victime d'une fraude à ses droits, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les réserves faites par la SCI sur l'évaluation du passif de la société Ergé et la vérification des créances n'étaient pas de nature à remettre en cause l'état de cessation des paiements constaté par le jugement de liquidation des biens;

que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ces conclusions inopérantes ;

Attendu, d'autre part, qu'en constatant que la SCI ne soutenait pas avoir été victime d'une fraude à ses droits, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de cette société qui prétendaient que le jugement de liquidation des biens avait été rendu en "fraude à la loi et aux intérêts légitimes" ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la SCI Néron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement Mme X... et la société Néron à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16921
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 13 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°94-16921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.16921
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