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31/03/1998 | FRANCE | N°94-16076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 94-16076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Bernard Z..., domicilié 202, Place Lamartine, 62400 Béthune, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. André Y..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Bernard Z..., domicilié 202, Place Lamartine, 62400 Béthune, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. André Y..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 11 janvier 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., le Tribunal a été saisi d'une offre de M. X..., en vue de l'achat des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de débit de boissons du débiteur pour le prix de 800 000 francs, sous deux conditions suspensives, la première, de l'obtention d'un prêt de 2 000 000 francs, destiné à financer l'acquisition et les travaux d'aménagement, la seconde, de la vente, à son profit, par Mme Y... de l'immeuble dans lequel le fonds était exploité;

que le Tribunal, constatant la levée de ces conditions suspensives, a, le 13 octobre 1989, désigné M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et ordonné la cession de l'entreprise à M.
X...
pour la somme de 800 000 francs payable à la signature des actes, en prévoyant la reprise par M. X... des salariés employés par M. Y... et le transfert de propriété dans un délai de quinze jours à compter du jugement;

que M. X... ayant sollicité, en application de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, une modification du plan, sa demande a été rejetée le 23 novembre 1990, par un jugement qui a acquis force de chose jugée ;

que statuant le 30 septembre 1992 à la demande de M. Z..., le Tribunal a ordonné l'accomplissement, sous astreinte, des formalités nécessaires à la vente du fonds de commerce, conformément à la décision du 13 octobre 1989, et ce dans le mois de la signification de son jugement, et a condamné M. X... à payer à M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 800 000 francs;

que M. X... a fait appel ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que les obligations s'éteignent notamment par la perte de la chose;

qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, depuis la date du jugement ayant arrêté le plan de cession, le fonds de commerce avait été vidé de sa substance faute d'exploitation, la clientèle ayant disparu, le bail ayant été résilié et le matériel ainsi que le local détériorés, de sorte qu'il était lui-même libéré de son obligation d'exécuter le plan de cession, la perte du fonds relevant d'un défaut de diligence des organes de la procédure, incombant au débiteur qui en était demeuré propriétaire dans la mesure ou le transfert des biens et droits compris dans le plan, s'opérait seulement à la date de passation des actes de cession;

que faute de s'être expliquée sur le moyen, tiré de l'extinction de l'obligation d'exécuter le plan à raison de la perte de l'entreprise cédée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que sauf disposition prévoyant dans le jugement, arrêtant le plan de cession la prise de possession immédiate de l'entreprise cédée par le cessionnaire sous sa responsabilité, les organes de la procédure collective sont seuls responsables de la gestion de l'entreprise, dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession;

que faute d'avoir vérifié que, malgré le retard apporté à la passation des actes par le repreneur ayant sollicité une modification du plan de cession, l'administrateur judiciaire était resté seul responsable du défaut d'exploitation du fonds ayant entraîné, non une diminution de la valeur, mais sa disparition pure et simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, pour adopter le plan de redressement, le Tribunal avait retenu la proposition de M. X... en fonction des informations que celui-ci avait fournies et des assurances qu'il avait données sur la réunion des fonds nécessaires au financement de l'acquisition du fonds de commerce et des aménagements envisagés, la cour d'appel a retenu que si ces informations ou assurances n'avaient pas de consistance réelle au point d'avoir abusé le Tribunal, ou si le fonds de commerce avait perdu de sa valeur par suite du retard apporté par le cessionnaire à la signature des actes de cession, ce dernier ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même;

qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas disparition du fonds de commerce mais seulement perte de valeur dont la responsabilité incombait à M. X..., la cour d'appel, qui a répondu en les écartant, aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., ès qualités, et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16076
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 11 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°94-16076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.16076
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