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26/03/1998 | FRANCE | N°96-19432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1998, 96-19432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luco X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, au profit :

1°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luco X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, au profit :

1°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a sollicité la remise des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de la période du premier trimestre 1979 au quatrième trimestre 1985;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 1996) a rejeté son recours ;

Attendu que l'intéressé fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article R.243-20, 3e alinéa, du Code de la sécurité sociale n'exige pas la preuve que l'entreprise de l'employeur ait été dans une situation exceptionnelle, les majorations de retard pouvant être réduites en cas de bonne foi du débiteur;

que le caractère exceptionnel du cas n'est nécessaire, aux termes du dernier alinéa dudit article, que pour obtenir, par dérogation à l'avant-dernier alinéa, la remise intégrale des majorations;

qu'en exigeant de M. X... qu'il établisse que son entreprise se trouvait, à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu aux majorations litigieuses, dans "un des cas exceptionnels prévus par les textes", ajoutant ainsi une condition non prévue par la loi, et en s'abstenant de rechercher si M. X... établissait ou non sa bonne foi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-20 précité ;

Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que M. X... n'établissait pas la réalité des difficultés de paiement invoquées, a fait ressortir qu'il ne démontrait pas sa bonne foi, ce qui excluait toute remise de la part rémissible des majorations de retard et, par voie de conséquence, la remise de la part irrémissible, même en présence de circonstances exceptionnelles;

d'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, il a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19432
Date de la décision : 26/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Remise - Bonne foi nécessaire.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1998, pourvoi n°96-19432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19432
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