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26/03/1998 | FRANCE | N°96-18380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1998, 96-18380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audienc

e publique du 12 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mai 1996), que l'URSSAF a délivré, à l'encontre de Mme X..., une contrainte en recouvrement de cotisations d'allocations familiales calculées à partir des revenus perçus par l'intéressée en 1988 et 1989 en sa qualité de gérante de la SARL Pneus 54 et Services autos et réévalués à la suite d'une vérification des comptes de la société;

que cette contrainte a été annulée par la cour d'appel ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte expressément de la mise en demeure n° 200508 du 5 février 1992 que la procédure de recouvrement avait pour objet d'obtenir de Mme X..., à la suite d'une vérification de comptabilité ayant mis en évidence le caractère erroné des déclarations de revenus, le paiement de l'arriéré des cotisations dues au titre des années 1988 et 1989;

que, pour décider cependant que l'URSSAF n'avait formulé aucune réclamation à raison des cotisations dues au titre des exercices 1988 et 1989, la cour d'appel a relevé que la contrainte émise à l'encontre de Mme X... se rapportait à une mise en demeure représentant des cotisations d'allocations dues, à titre provisionnel, pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1991;

qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la mise en demeure du 5 février 1992 et, par là, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'à compter de la fin de sa deuxième année d'activité, le travailleur indépendant doit, pour s'acquitter de ses cotisations d'allocations familiales, payer à l'URSSAF, outre la cotisation provisionnelle pour l'année en cours, les sommes dues au titre de la régularisation de l'avant-dernière année; que, pour annuler la contrainte litigieuse, la cour d'appel a essentiellement énoncé qu'aucune cotisation ne pouvait être réclamée au titre des années 1990 et 1991 faute pour l'URSSAF d'avoir procédé à la régularisation de la situation de Mme X... pour ces deux années;

qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, comme elle y avait été invitée, l'URSSAF n'était pas fondée à réclamer la régularisation des cotisations d'allocations familiales dues au titre des années 1988 et 1989 pour lesquelles, en dépit de revenus professionnels conséquents, aucune cotisation provisionnelle n'avait été versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-11 et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale;

alors, enfin, qu'en vertu de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription triennale des cotisations d'allocations familiales ne court qu'à compter de leur exigibilité, soit, s'agissant des cotisations définitives, lorsque le revenu professionnel de l'année en cours est définitivement connu;

qu'en l'espèce, les cotisations définitives dues au titre des années 1988 et 1989, qui ne sont devenues exigibles qu'en 1990 et 1991, n'étaient pas prescrites lorsque la contrainte litigieuse a été émise;

qu'en affirmant cependant que lesdites cotisations étaient vraisemblablement prescrites, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel hors toute dénaturation, a constaté que la mise en demeure du 5 février 1992, ne se rapportait qu'aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre provisionnel, pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1991 ;

Qu'en second lieu, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt attaqué, que l'URSSAF ait soutenu devant les juges du fond qu'elle était fondée à réclamer la régularisation des cotisations définitives dues au titre des années 1988 et 1989 ;

Qu'enfin, la cour d'appel ayant relevé que l'URSSAF n'avait formulé aucune réclamation à propos de ces cotisations, la discussion relative à leur prescription se trouve par là même inopérante ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est fondé en aucune des autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18380
Date de la décision : 26/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1998, pourvoi n°96-18380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18380
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