AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) de Franche-Comté, dont le siège est zone d'activités de Valentin, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CMR de Franche-Comté, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 431-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse régionale des artisans et commerçants a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger, engagés par M. X... pour se rendre de son domicile, situé dans le Doubs, au Centre hospitalier de Colmar ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la caisse, qui ne conteste pas que M. X... a été victime d'un accident du travail et a dû se déplacer à Colmar pour y subir un examen complémentaire, n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, énumérant limitativement les cas de prise en charge des frais de transport dans le cadre de l'assurance maladie, pour faire échec aux dispositions impératives de l'article L. 431-1-1° ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser les éléments en vertu desquels M. X..., affilié au régime d'assurance maladie des professions indépendantes, pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.