AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du président Herriot, 26010 Valence Cedex, LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 mai 1996) a accueilli le recours de M. X... contre le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie, du 14 décembre 1992, de le prendre en charge à titre d'ayant droit de son épouse, affiliée au régime général de la sécurité sociale en qualité de salariée ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L 313-1 et L 313-3 du Code de la sécurité sociale que la situation qui était celle de M. X... antérieurement à sa démission de ses fonctions de gérant, le 30 mai 1994, ne l'autorisait d'aucune façon à solliciter la qualité d'ayant droit de son épouse, l'activité exercée par le conjoint à titre bénévole en qualité de gérant de la société civile immobilière familiale s'analysant bien évidemment en une activité professionnelle au sens de la législation;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la fonction de gérant de la société civile immobilière ne constituait pas pour M. X... une activité professionnelle, et qu'il ne relevait d'aucun régime obligatoire de sécurité sociale;
qu'elle en a exactement déduit qu'il n'entrait dans aucune catégorie des exclusions figurant à l'article L. 313-3, 1°, du Code de la sécurité sociale;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.