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26/03/1998 | FRANCE | N°96-16012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1998, 96-16012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Le Splendid, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Le Splendid, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Favard, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Le Splendid, a été victime d'un accident du travail le 13 août 1988;

qu'à l'issue d'une procédure ayant opposé Mme X... à l'organisme social, en présence de la société Le Splendid, sur la prise en charge de soins pratiqués en février et mars 1990, la cour d'appel (Grenoble, 3 novembre 1992) a fixé la date de consolidation des blessures au 10 mai 1990;

que, le 11 janvier 1991, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge, comme rechute de l'accident, un arrêt de travail du 25 octobre 1990 et a envoyé à l'employeur, pour information, le double de cette notification;

que la Caisse ayant fait connaître le 21 octobre 1993 à l'employeur, qu'elle prenait en charge la rechute invoquée le 25 octobre 1990, la même cour d'appel (25 mars 1996) a fait droit au recours de celui-ci et jugé que cette nouvelle décision ne lui était pas opposable ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que la décision finale de prise en charge était conforme à l'avis donné par le médecin expert désigné dans une procédure à laquelle la société Le Splendid était partie, avis homologué par un précédent arrêt de cette cour et spécifiant que les soins ultérieurs à la consolidation du 10 mai 1990 devaient être considérés comme rechute de l'accident du travail initial ;

qu'elle a ainsi violé les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que dans la mesure où la société Le Splendid était partie à l'instance qui a abouti à l'arrêt du 3 novembre 1992 homologuant le rapport de l'expert, et selon lequel les soins postérieurs à la consolidation du 10 mai 1990 devaient être considérés comme une rechute de l'accident du travail initial, la cour d'appel ne pouvait, au mépris de la chose jugée découlant de cet arrêt, déclarer inopposable à la société la rechute du 25 octobre 1990, prise en charge en dernier lieu par la Caisse aux seules fins de simple exécution de cette décision; qu'elle a ainsi violé la chose jugée découlant de l'arrêt du 3 novembre 1992 et les articles 1350 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'assurée s'étant bornée à solliciter la prise en charge professionnelle des soins et traitements prescrits en février et mars 1990, soit postérieurement à la date de consolidation fixée par la Caisse au 24 janvier 1990, l'arrêt du 3 novembre 1992 n'a pas statué sur l'existence d'une rechute de l'accident du travail à la date du 25 octobre 1990;

que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de cette décision, n'avait pas en outre à répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que ces deux branches du moyen ne sont pas fondées ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis de refus de prise en charge d'un accident à titre professionnel adressé à l'employeur a le caractère d'une simple information qui ne permet pas à l'employeur de se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la Caisse du 21 octobre 1993 de prendre en charge, comme rechute de l'accident du travail, les troubles invoqués par l'assurée à la date du 25 octobre 1990, l'arrêt attaqué retient que la précédente décision refusant la prise en charge, notifiée le 11 janvier 1991 à la société Le Splendid, est devenue définitive à son égard faute de contestation de sa part ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge, comme rechute de l'accident, des troubles invoqués en date du 25 octobre 1990, l'arrêt rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16012
Date de la décision : 26/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Avis de refus de prise en charge - Simple information à l'employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1998, pourvoi n°96-16012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16012
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