AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ardèche, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de l'Ardèche, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ayant cessé son activité agricole en janvier 1990, a, sur sa demande formée en novembre 1991, été radié du régime social agricole avec effet au 30 décembre 1991;
que la cour d'appel (Nîmes, 28 avril 1995) l'a condamné à payer à la Mutualité sociale agricole des cotisations au titre des années 1990 et 1991 calculées sur la base des revenus des années 1988 et 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ces cotisations sont assises sur des revenus professionnels effectifs, lesquels s'entendent, en vertu de l'article 1003-12 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, "des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles";
qu'en condamnant M. X... à payer des cotisations au titre des années 1990 et 1991 durant lesquelles il avait été contraint de cesser toute activité sans rechercher si des revenus agricoles avaient été perçus par M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remetttre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait exploité ou fait exploiter ses terres pendant la période considérée et n'avait fourni aucun élément d'information sur ses revenus, de sorte qu'il était redevable des cotisations réclamées;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Ardèche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.