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25/03/1998 | FRANCE | N°96-16008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1998, 96-16008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant La Pomone, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 févrie

r 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant La Pomone, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM Alpes-Provence, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1995), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence (la caisse) a, suivant la procédure organisée par le décret du 28 février 1852, sur le fondement d'un acte notarié par lequel elle avait consenti à M. X... une ouverture de crédit, garantie par une hypothèque, exercé à son encontre des poursuites de saisie immobilière;

que le débiteur saisi a formé une opposition à ce commandement en soutenant que le titre en vertu duquel il avait été délivré ne constituait pas un titre exécutoire au sens de l'article 673 du Code de procédure civile et en demandant la réduction de la clause pénale stipulée à l'acte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit que la caisse agissait en vertu d'un acte notarié valant titre exécutoire, alors, selon le moyen, qu'un acte notarié d'ouverture de crédit hypothécaire, ne comportant aucune indication sur le montant, les conditions et les taux d'intérêt des différents prêts à intervenir, ne peut servir de fondement à une procédure de saisie immobilière et que le Tribunal a violé l'article 2213 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement a relevé que, par acte notarié du 19 novembre 1987, contenant ouverture de crédit, la caisse avait consenti à M. X... un prêt, remboursable en 180 mensualités à compter de la signature de l'acte, lequel stipulait que le prêt deviendrait immédiatement exigible par la survenance d'un seul non-paiement et que les éventuelles poursuites seraient exercées en vertu de l'acte notarié;

qu'en l'état de ces seules constatations, le Tribunal a retenu, à bon droit, que l'acte notarié constituait un titre exécutoire pouvant fonder les poursuites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande de réduction du montant de la clause pénale, alors, selon le moyen, que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui se borne à faire une stricte application de la clause pénale du fait qu'elle était la conséquence d'obligations librement acceptées dans un acte notarié et en refusant de rechercher si la peine devait être modérée comme étant excessive, en violation de l'article 1152 ;

Mais attendu qu'en rejetant la demande de réduction de la clause pénale, le Tribunal a nécessairement retenu qu'elle n'était pas excessive ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la CRCAM Alpes-Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16008
Date de la décision : 25/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Crédit foncier - Saisie exercée sur le fondement du décret du 28 février 1852 - Titre exécutoire - Acte notarié contenant ouverture de crédit - Caractère suffisant.


Références :

Code civil 2213
Décret du 28 février 1852

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1998, pourvoi n°96-16008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16008
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