AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Derasse, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Evreux, au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que, la société Transports Derasse a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes d'Evreux rendue le 27 décembre 1996 qui l'a condamnée à payer à son salarié des sommes à titre de salaire, de prime d'entretien d'un véhicule et d'indemnités de repas et de congés payés ;
Mais attendu d'une part qu'il résulte des constatations et énonciations de l'ordonnance que les juges statuant en référé ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens;
qu'ils ne peuvent donc être accueillis;
que d'autre part, l'employeur forme de nouvelles demandes qui sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Derasse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.