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24/03/1998 | FRANCE | N°97-40397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 97-40397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des familles de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Louisa Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur,

M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des familles de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Louisa Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1987 par la Fédération des familles de France en qualité d'employée de collectivité, a été affectée à la maison de vacances "L'Escandille" à Autrans et élue déléguée du personnel en mai 1993;

qu'à la suite d'un accident du travail survenu en octobre 1993, elle a passé, en mars 1994, une visite médicale concluant à la possibilité d'exercer seulement un poste à mi-temps avec d'importants aménagements;

que son licenciement, demandé par la Fédération des familles de France, a été refusé le 29 avril 1994 par l'Inspection du travail, puis autorisé le 17 octobre 1994 par le ministre du Travail sur recours hiérarchique;

que, par jugement du 30 janvier 1996, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision ministérielle;

que, par arrêt du 21 novembre 1997, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête en annulation de ce jugement formée par la Fédération des familles de France;

que Mme X... ayant demandé sa réintégration le 7 mars 1996, l'employeur a proposé, le 18 mars 1996, de l'affecter dans un centre de loisirs de Grenoble en précisant que son poste n'existait plus;

que la salariée, ayant refusé cette mutation, a saisi le juge des référés afin d'obtenir une réintégration dans son emploi ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la Fédération des familles de France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 25 novembre 1996) d'avoir ordonné la réintégration de Mme X... dans son poste de travail pour le motif exposé dans le mémoire qui est pris d'une violation de l'article L. 412-19 du Code du travail ;

Mais attendu que les articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail, applicables l'un aux délégués syndicaux et l'autre aux représentants du personnel, énoncent les mêmes règles;

que, dès lors, la cour d'appel, en visant l'article L. 412-19 au lieu de l'article L. 436-3, a commis une erreur sans influence sur la solution du litige;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sur les motifs exposés dans le mémoire qui sont pris d'une violation des articles 7 et 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et d'une dénaturation des extraits du registre du personnel de la Fédération des familles de France ;

Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant les juges du fond ;

Et attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à leur examen et hors toute dénaturation, que les juges du fond ont retenu que l'employeur n'établissait pas être dans l'impossibilité de réintégrer la salariée dans son emploi ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué pour le motif exposé dans le mémoire qui est pris d'une violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu qu'à la suite de la décision administrative du 30 janvier 1996, l'employeur avait l'obligation de réintégrer la salariée à son poste de travail ou à un emploi équivalent;

que la modification d'emploi imposée par l'employeur et refusée par cette dernière engendrait un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devait mettre fin;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération des familles de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération des familles de France à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40397
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1998, pourvoi n°97-40397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40397
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