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24/03/1998 | FRANCE | N°96-30060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-30060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Marc X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga

nisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Marc X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 22 février 1996, le président du tribunal de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X... à Paris 17ème en vue de rechercher la fraude fiscale commise par M. X... et par la société Hurtebize SA ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les informations recueillies à l'occasion de la visite autorisée en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peuvent être opposées à des tiers;

qu'en considérant que les documents saisis en application de ce texte, en vertu d'une précédente ordonnance rendue à l'encontre de deux autres contribuables, pouvaient être utilisés pour justifier la visite du domicile de M. X..., le juge a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'Administration peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve de la fraude d'un contribuable en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle ou régulièrement tirés d'une procédure concernant un autre contribuable;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise une visite domiciliaire ne peut fonder sa décision sur d'autres éléments que ceux qui ont été produits par l'Administration à l'appui de sa demande;

que l'ordonnance attaquée, rendue au seul visa des pièces en la possession du juge, soumises à son appréciation et référencées, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'ensemble des pièces visées ont été produites par l'Administration, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que le président du Tribunal a procédé à l'analyse de chacune des 23 pièces produites par l'Administration et visées par l'ordonnance;

que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le président du Tribunal se serait déterminé sur le fondement d'autres éléments que ceux produits par l'Administration;

que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise une visite au domicile d'un contribuable doit désigner un officier de police judiciaire qu'il lui appartient d'identifier de façon catégorique;

qu'en désignant de manière alternative M. Alain Z... ou M. Thierry Y..., tous deux officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite qu'il a ordonnées et le tenir informé de leur déroulement, le juge a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en désignant deux officiers de police judiciaire chargés d'assister seul ou ensemble à la visite et aux saisies de documents et de tenir le président du Tribunal informé de leur déroulement, le président n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement les officiers de police judiciaire;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'autoriser de façon générale les agents de l'Administration fiscale à effectuer, à l'occasion d'une visite domiciliaire, la visite des biens des personnes présentes dans les lieux visités et la saisie des pièces et documents en leur possession;

qu'ainsi, le juge a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du Tribunal peut autoriser les agents de l'administration des Impôts à rechercher la preuve d'une fraude fiscale en effectuant des visites en tous lieux, mêmes privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie;

qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance d'autorisation quant aux modalités de visite et saisie autorisées, seuls les actes courants d'investigation étaient inclus, sauf à ce que le juge soit de nouveau saisi par toute personne intéressée en cas de difficulté pour que soient précisées l'étendue et la nature des mesures autorisées;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30060
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Pièce produite tirée d'une autre procédure - Désignation des agents - Précision inutile des achats d'investigation autorisés.


Références :

CGI L16 B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-30060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30060
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