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24/03/1998 | FRANCE | N°96-30035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-30035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société European communication group, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... représentée par sa liquidatrice Mme Héléna Y...
X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société European communication group, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... représentée par sa liquidatrice Mme Héléna Y...
X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société European communication group, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, les mêmes personnes ayant déjà frappé de pourvoi la même ordonnance ;

Attendu qu'une même partie en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;

Attendu que la SARL European communication group représentée par sa liquidatrice Mme X..., Mme Héléna Y...
X... et M. Michel X... ont formé le 6 octobre 1995 un pourvoi n° 19/95 enregistré à la Cour de Cassation sous le n° E 96-30.035 ;

Attendu que la SARL European communication group représentée par sa liquidatrice Mme X..., Mme Héléna Y...
X... et M. Michel X... ont déjà formé le 27 septembre 1995 un pourvoi n° 11/95 enregistré à la Cour de Cassation sous le n° D 96-30.034;

que ces personnes ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation;

que la fin de non-recevoir est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société European communication group aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30035
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-30035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30035
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