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24/03/1998 | FRANCE | N°96-30034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-30034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société European Communication Group, dont le siège est ...,

2°/ Mme Héléna Z...
Y..., demeurant ...,

3°/ M. Michal Y..., demeurant 10 A Luzhnetskaya Nabereznaya, Moscou 119-170 - Russie, en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de M. X... général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;<

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Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société European Communication Group, dont le siège est ...,

2°/ Mme Héléna Z...
Y..., demeurant ...,

3°/ M. Michal Y..., demeurant 10 A Luzhnetskaya Nabereznaya, Moscou 119-170 - Russie, en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de M. X... général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société European Communication Group, de Mme Héléna Z...
Y... et de M. Michal Y..., de Me Foussard, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par ordonnance n° 25/95 du 14 septembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de Mme Y... née Héléna Z..., ... (Hauts-de-Seine) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL European communication group et de M. Michel Y... ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, deux déclarations ayant été effectuées contre cette ordonnance ;

Mais attendu que si une même partie en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision, seules les déclarations subséquentes et non déclarées rectificatives dans le délai de pourvoi sont irrecevables pour cause de second pourvoi;

que la fin de non-recevoir n'est pas fondée en ce qui concerne le pourvoi effectué le 27 septembre 1995 et portant le n° 11/95 du greffe local ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, seuls des agents de l'administration des Impôts habilités par le directeur général dans les mêmes conditions que les inspecteurs, peuvent assister ces derniers dans leurs opérations de visites et de saisies domiciliaires ;

Attendu que l'ordonnance ne constate pas l'habilitation du chef de section qu'elle autorise à assister les inspecteurs habilités désignés ;

qu'elle méconnaît ainsi les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens afférents à l'instance sur le fond et à la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30034
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Mémoire - Mémoire complémentaire.

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Habilitation nécessaire de l'agent autorisé.


Références :

CGI L16 B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-30034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30034
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