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24/03/1998 | FRANCE | N°96-17758

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-17758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., divorcée Trouvé, demeurant 2, Place de Rouz, 29900 Concarneau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Yannick Trouvé, demeurant 2, Place de Rouz, 29900 Concarneau, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., divorcée Trouvé, demeurant 2, Place de Rouz, 29900 Concarneau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Yannick Trouvé, demeurant 2, Place de Rouz, 29900 Concarneau, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit M. Trouvé en son intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 1995), que M. Trouvé a, par l'intermédiaire de la Banque de Bretagne (la banque), chez qui il était titulaire, avec son épouse Mme X..., d'un compte joint, pratiqué des opérations sur le marché à terme des valeurs mobilières;

qu'en juin 1990, après que leur compte ait enregistré des pertes importantes, la banque a assigné les époux Z... en paiement;

qu'ils ont soutenu que sa responsabilité était engagée et ont reconventionnellement demandé sa condamnation à des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec M. Trouvé à payer à la banque le montant du solde débiteur du compte joint dont elle était titulaire avec son mari alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour écarter toute responsabilité de la banque, la cour d'appel a relevé qu'elle avait eu connaissance des relevés de compte et ne s'était pas opposée aux opérations effectuées par son mari;

qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle le soutenait dans ses écritures d'appel si, compte tenu de son ignorance de la pratique boursière, la banque n'était pas tenue, en vertu de son obligation de conseil, de l'informer, en sa qualité de co-titulaire du compte, des risques encourus dans des opérations spéculatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

et alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir qu'outre un manquement à son obligation générale de conseil, la banque n'avait pas respecté les règles relatives à la couverture des ordres de bourse qui aurait permis d'éviter la situation catastrophique dans laquelle elle se trouvait;

qu'en délaissant ce chef de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'à l'époque des opérations réalisées par M. Trouvé, les époux Z... étaient encore mariés sous le régime de la communauté légale et étaient titulaires du compte joint qui a été utilisé pour ces opérations, faisant par là-même ressortir que le donneur d'ordres, M. Trouvé, avait le pouvoir d'administrer seul ce compte et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion;

que l'arrêt retient encore que M. Trouvé, président d'un club d'investissement, était un client averti ayant une parfaite maîtrise des mécanismes boursiers;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la finalité de l'obligation de couverture étant d'assurer la sécurité des transactions sur le marché et de protéger les intermédiaires de bourse contre l'insolvabilité éventuelle du donneur d'ordres, celui-ci ne peut arguer d'un défaut de couverture pour se soustraire aux conséquences des opérations réalisées ;

que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la Banque de Bretagne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17758
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Compte joint - Fonctionnement - Couverture - Insuffisance.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 20 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-17758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17758
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